CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00421_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du 4 février 2022 par lequel la même préfète l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200375 du 15 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 15 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 19 janvier et 4 février 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités allemandes, saisies le 20 décembre 2021 d'une demande de reprise en charge, ont explicitement donné leur accord le 22 décembre 2021. Par un premier arrêté du 19 janvier 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du 4 février 2022, la même préfète l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; L'état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation " de M. A avant de conclure que ce dernier " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". La préfète a également précisé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'avait pas fait état de problèmes de santé lors de son entretien individuel. Enfin, l'arrêté rappelle que le seul fait que les autorités allemandes aient accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement précité ne signifie pas que ces dernières le renverront dans son pays d'origine, l'Afghanistan, sans avoir préalablement étudié une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes, qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeurait une perspective raisonnable et qu'il disposait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00421_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel