CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00426_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201177 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B, représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9°, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 14 septembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre 2017. Le 3 novembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 27 novembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Le 27 juin 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 août 2019 confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 7 novembre 2019 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juin 2020, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. La requérante n'a pas déféré à cette obligation. Le 24 juin 2020, Mme B a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison des soins nécessités par l'état de santé de son fils. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance d'un titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, Mme B fait valoir que son fils, âgé de 11 ans, souffre d'un stress post-traumatique résultant du départ de sa famille de son pays d'origine, ravivé par des décès intervenus dans sa famille en raison de la guerre, et qu'un retour en Arménie aura pour effet d'aggraver ses souffrances. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 1er avril 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des pièces du dossier et à la date de l'avis, il devrait pouvoir voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante produit un courrier établi le 29 août 2019 par un médecin généraliste adressant son fils à un médecin spécialiste pour la prise en charge de troubles de comportement ainsi qu'un courrier de la conseillère conjugale et familiale de l'Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle daté du 7 janvier 2021 indiquant que l'enfant souffre d'anxiété et de troubles du sommeil avec cauchemars récurrents. Ce courrier fait également mention de ce que grâce au suivi régulier qui avait alors été mis en place depuis seize mois, l'enfant a pu disposer d'un espace de parole et a progressivement appris à mieux gérer ses émotions, et conclue " je souhaite continuer le suivi psychologique de [l'enfant] et pense qu'il serait dommageable qu'il perde les quelques repères qu'il a réussi à acquérir de par ce travail ". Ces documents, s'ils justifient de la nécessité pour l'enfant de poursuivre son suivi psychologique, ne permettent toutefois ni d'établir qu'un retour en Arménie aurait pour effet d'aggraver ses souffrances psychiques, ni de démontrer que dans le cas où cela lui serait nécessaire, il ne pourrait bénéficier d'un suivi psychologique adapté dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B se prévaut de la présence de ses enfants et de son conjoint à ses côtés depuis l'année 2016, de ce qu'elle a suivi des cours de français et de ce que ses deux enfants sont scolarisés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour de l'intéressée n'est due qu'au fait qu'elle n'a pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, elle ne contredit pas les affirmations du préfet selon lesquelles son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement.. Les enfants du couple ont vocation à suivre leurs deux parents en Arménie, où la requérante n'établit pas qu'ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Elle n'établit pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, que son fils ne pourrait bénéficier d'un suivi psychologique dans ce pays. L'intéressée ne fait mention d'aucune autre relation en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait suivi des cours de français ne saurait suffire à justifier de son insertion dans la société française. Enfin, la requérante n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Mme B soutient que la décision contestée est injustifiée dès lors qu'elle réside en France depuis 2016, que seul son père réside encore dans son pays d'origine, que ses deux enfants sont scolarisés depuis plusieurs années en France et que l'un d'eux souffre de graves problèmes psychologiques nécessitant un suivi régulier, qu'elle être amenée, à ce titre, à revenir en France et qu'en outre, elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance que le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision lui faisant interdiction de revenir en France pour une durée d'un an d'une erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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