CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00433_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201045 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A, représenté par Me Sultan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire français pour refuser de l'admettre au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 décembre 2016. Le 29 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au motif que la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire français pour refuser de l'admettre au séjour alors même que cette condition n'est pas requise par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la préfète a mentionné l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français, cette dernière en a fait mention pour présenter la situation administrative et personnelle de M. A et non pour refuser de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. Pour considérer que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le fait que l'intéressé est présent sur le territoire national depuis un peu moins de cinq ans à la date de la décision contestée et que la circonstance qu'il ait réalisé un stage de quatre semaines au Monoprix de Neudorf en décembre 2018 ne saurait, à elle seule, justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A se prévaut de la réalisation d'un stage auprès d'un hypermarché de Strasbourg au mois de février 2019 et d'un engagement bénévole au sein de l'organisme Air et Vie de Caritas Alsace au mois d'avril 2019, il ne démontre pas avoir produit de tels documents lors de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques des emplois concernés, pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En l'espèce, M. A soutient qu'il est entré en France avec sa famille en 2016 en raison des menaces de mort reçues en Albanie, qu'il est scolarisé depuis l'âge de quinze ans et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la famille de M. A est entrée irrégulièrement en France en décembre 2016, que ses parents séjournent de manière irrégulière sur le territoire national et ont fait l'objet, le 6 juillet 2021, de mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré. D'autre part, si l'intéressé soutient que sa famille ne peut retourner en Albanie du fait des menaces de mort reçues par elle sur le fondement de la coutume du Kanun, il ne le démontre pas. Enfin, M. A, bien qu'il soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité employé de vente spécialisé option à produits alimentaires délivré le 29 septembre 2020, n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Albanie où il a vocation à retourner accompagné de sa famille. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sultan. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00433_20230310
TA511 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00433_20230310
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