CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00434_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C D, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 août 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2205715-2205718 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 9 février 2023 sous les numéros 23NC00434 et 23NC00435, M. et Mme D, représentés par Me Boudhane, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun une attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer leurs situations administratives dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs situations personnelles. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme C D, née B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 9 janvier 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mai 2022. Par des arrêtés du 19 août 2022, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme D à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les intéressés sont de nationalité albanaise, que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 17 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant selon la procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que s'agissant de demandes d'asile présentées par des ressortissants d'un pays d'origine sûr, les recours qu'ils ont pu former devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne revêtaient pas de caractère suspensif. Le préfet a également relevé qu'en application de l'article L. 611-1 4° du même code, il pouvait, dans cette situation, les obliger à quitter le territoire français. Le préfet a ajouté que les intéressés étaient entrés en France en compagnie de leurs deux enfants mineurs le 9 janvier 2022, soit voilà moins de huit mois, et que compte tenu de leur entrée récente sur le territoire français, ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. Enfin, le préfet a souligné qu'après avoir procédé à un examen approfondi de leurs situations personnelles, il n'avait identifié aucun élément faisant obstacle à ce que les requérants quittent le territoire français. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux des situations de M. et de Mme D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, M. et Mme D font valoir qu'ils sont présents en France depuis le mois de janvier 2022, qu'ils se sont insérés dans la société française, qu'ils ont appris le français, que leurs deux enfants sont scolarisés, et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, la durée de leur séjour en France, qui datait de moins de huit mois à la date d'édiction des arrêtés contestés, est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. Les deux requérants font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, leurs enfants ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine et ils ne font mention d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. M. et Mme D ne font mention d'aucune autre relation en France et n'établissent pas être démunis de toute attache privée ou familiale en Albanie. Les requérants ne font valoir aucun autre argument ni élément de nature à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs situations personnelles ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 8. Il ressort des termes des arrêtés contestés que pour interdire à M. et à Mme D de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les requérants étaient présents sur le territoire français depuis moins de huit mois, qu'ils ne justifiaient pas de liens intenses et stables avec la France, qu'ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le même jour, et que bien que leurs comportements ne semblent pas constituer de menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est justifié que soient prononcées à leur encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 9. En troisième lieu, si les requérants se prévalent de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils doivent être regardés comme se prévalant des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 alors applicables du même code. 10. M. et Mme D font valoir qu'ils sont entrés en France en février 2020, qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, qu'au regard de l'objet poursuivi, la durée des interdictions de retour prononcées à leur encontre n'est pas justifiée, qu'ils ont fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'ils justifient de circonstances humanitaires, qu'ils se sont insérés dans la société française, qu'ils ont appris le français, et que leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, outre ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les requérants ne font valoir aucun argument ni élément de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations selon lesquelles ils présenteraient des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions litigieuses. Au demeurant, les recours formés contre les décisions de rejet de leurs demandes d'asile ont été rejetés par la CNDA les 26 septembre et 29 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C D née B et à Me Boudhane. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim 2-23NC00435
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00434_20230615
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