CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00438_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé la décision l'assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200637 du 11 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. C, représenté par Me Kippfer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas démontré qu'il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, est entré en France et a sollicité l'asile le 28 octobre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, celles-ci ont donné leur accord le 13 décembre 2021 sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 29 décembre 2021, confirmés par une ordonnance de cette cour le 25 janvier 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 24 février 2022, cette assignation à résidence a été renouvelée pour la même durée. M. C fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, un arrêté du 02 octobre 2018, portant régionalisation du traitement des dossiers des demandeurs d'asile placés en procédure dite Dublin, donne compétence au Pôle Régional Dublin, situé au sein de la Préfecture du Bas-Rhin, pour traiter l'ensemble des dossiers des demandeurs d'asile placés dans cette procédure et résidant dans la région Grand Est. Par ailleurs, par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs du Bas-Rhin le 22 octobre suivant, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G A, cheffe du pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions portant transfert aux autorités responsables de la demande d'asile et les décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F A n'aurait pas été compétente pour signer la décision en litige doit donc être écarté. 4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 et de l'article L. 751-2 du même code, que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, qui ne peut excéder une durée initiale de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois dans la même limite de durée. 5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. C avait fait l'objet de deux arrêtés édictés à son encontre le 29 décembre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, avait, d'une part, décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'avait assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. L'arrêté contesté précise qu'un départ à destination de l'Italie n'a pu être organisé dans le temps de la première assignation à résidence et que toutes les diligences étant alors en cours pour organiser un tel départ, la précédente décision d'assignation à résidence doit être renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00438_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel