CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00459_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes. Par un jugement n° 2208572 du 2 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A, représentée par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par une décision du 27 mars 2023 modifiée par une décision du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 29 août 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à venir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant l'annulation du jugement du 2 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités lituaniennes du 18 novembre 2022, dès lors que le délai d'exécution, prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est expiré. Par un courrier, enregistré le 1er septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a présenté des observations au courrier du 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète du Bas-Rhin pour procéder à l'exécution du transfert de Mme A vers la Lituanie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Strasbourg. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le 2 janvier 2023, et a expiré six mois après cette notification, le 2 juillet 2023, date à laquelle la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par la requérante. D'ailleurs, la préfète du Bas-Rhin a, par un courrier du 8 août 2023, invité l'intéressée à se présenter au guichet de la préfecture afin d'enregistrer à nouveau sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'à cette dernière date l'arrêté du 18 novembre 2022 est devenu caduc. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué et de cet arrêté ainsi que des conclusions à fin d'injonction ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Par une décision du 27 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Elle n'établit pas qu'elle aurait exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat à ce titre. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 2 janvier 2023 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 novembre 2022 et de cet arrêté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. BARTEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC00459_20231011
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