CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00462_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2108234 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, est entré en février 2017 sur le territoire français avec son épouse et ses enfants alors âgés de 14 et 11 ans. M. C et son épouse, Mme A C née B, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés le 15 février 2017 et ont été déboutés de leurs demandes par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Le 12 février 2018, M. C a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Le préfet de la Moselle lui a opposé un refus par une décision du 18 octobre 2019. Mme A C a bénéficié d'un titre de séjour de 3 mois pour raisons médicales. Le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de ce titre et les époux C ont tous deux fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2020. Par courrier reçu le 14 décembre 2020, M. C a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination dans lequel ils pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité albanaise, qu'il est entré en France en février 2017, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 18 octobre 2019 et d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 29 juillet 2020 et qu'il a , à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en décembre 2020 au motif de son état de santé. Le préfet de la Moselle a alors indiqué que M. C ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est aussi mentionné que la décision portant refus de séjour peut être assortie d'une obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également mentionné que l'intéressé peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le fondement des dispositions de l'article L612-8 du CESEDA. Enfin, le préfet a précisé que l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Le requérant se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français, de la présence à ses côtés de son épouse et de ses deux fils, des perspectives professionnelles dont il dispose, du parcours scolaire remarquable de ses enfants en France et de son insertion en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au début de l'année 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 juillet 2020, qu'il n'a pas exécutée et il s'est trouvé en situation irrégulière pendant la majeure partie de sa durée de séjour sur le territoire français. Le fait que ses enfants suivent un parcours scolaire satisfaisant et la promesse d'embauche dont il bénéficie en qualité de manœuvre ne constituent pas des circonstances suffisantes pour établir son intégration dans la société française. De plus, le requérant n'établit pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, et ne démontre, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé les trente-neuf premières années de sa vie, ni maîtriser la langue française. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 6. En second lieu, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas introduit de demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent donc qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent donc, dès lors, qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l''appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut donc, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Cissé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 12 mai 2023 . Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A.Heim N°23NC0046
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00462_20230512
TA5929 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00462_20230512
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