CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00463_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 février 2022 par lesquels d'une part, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2201117 du 4 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme B, représentée par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être octroyé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur chacun des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 24 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 novembre 2019. Le 15 octobre 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 13 décembre 2019 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mars 2021. Le 17 février 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Thionville et a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressée a la nationalité géorgienne, qu'elle a déclaré être entrée en France le 24 janvier 2019, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 28 novembre 2019 et qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 15 octobre 2019. Le préfet a ensuite indiqué que l'intéressée a déclaré vivre en concubinage et être mère de deux enfants mineurs à charge, qu'elle n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative en France, qu'elle a déclaré être hébergée par l'association AMLI sans pouvoir en attester, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, le préfet a indiqué qu'aux termes de l'article L. 611-1 4° du code précité, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français l'étranger pour lequel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B fait valoir qu'elle vit habituellement en France depuis le mois de janvier 2019 avec l'ensemble de sa famille, qu'elle est démunie de toute attache dans son pays d'origine, qu'elle prend des cours de français, que son intégration n'est pas contestable, que ses relations sur le territoire français sont intenses, anciennes et profondes, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle respecte les valeurs de la République française et qu'elle ne vit pas en situation de polygamie. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en France ni de son respect des valeurs de la République française alors qu'elle ne justifie pas avoir déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, si elle se prévaut de la présence de sa famille en France, et s'il ressort de ses déclarations lors de son audition le 17 février 2022 par un officier de police judiciaire que son mari serait un compatriote géorgien et qu'elle aurait à sa charge deux enfants mineurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, elle ne justifie pas la régularité du séjour en France de son époux, alors qu'il ressort de deux ordonnances de cette cour du 8 décembre 2020 et du 6 mai 2022 que ce dernier a également fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 15 octobre 2019 puis d'une seconde le 16 mars 2021 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les enfants de la requérante ont vocation à la suivre dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles elle aurait suivi des cours de français et serait intégrée dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à Mme B, le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 alinéas 4, 5 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressée n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'elle ne justifie pas ses allégations selon lesquelles elle serait hébergée par une association,. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, si l'intéressée fait valoir que la rédaction de l'arrêté ne permet pas de s'assurer que le préfet a évalué la possibilité de la faire bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet n'avait pas à motiver sa décision sur ce point dès lors qu'il a décidé de lui refuser tout délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 4 mars 2022, et énoncés au point 8 dudit jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite d'office, la préfète après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 721-3 et L. 721-4, a indiqué que l'intéressée, de nationalité géorgienne, n'établissait ni être démunie d'attaches dans son pays d'origine, ni y être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 4 mars 2022, et énoncés au point 11 dudit jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé ne dispose d'aucun délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Il résulte également de ces dispositions que la mesure d'interdiction de retour doit être obligatoirement motivée au regard de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En revanche, si le préfet ne retient pas la menace à l'ordre public, il n'a pas à motiver la décision d'interdiction de retour au regard de ce critère. De même, si l'étranger n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu pour le préfet de motiver la mesure d'interdiction de retour au regard de ce critère. 12. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté pour décider d'interdire à Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée en France en 2019, soit depuis moins de trois ans, qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ni de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour, qu'elle s'est soustraite à la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, et que bien que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ressort de cette motivation que pour édicter la décision contestée, le préfet a tenu compte de la durée de présence de Mme B sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas tenu compte des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, et ce bien que l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle, en interdisant à Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00463_20230310
TA1425 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00463_20230310
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