CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00475_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2202532 du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 septembre au 16 décembre 2019. Le 14 décembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 31 mars 2021. Le 8 janvier 2021, il a sollicité l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, la préfète de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a précédemment fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en procédure accélérée, que M. A n'a apporté aucun élément établissant qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas en posséder sur le territoire français de telle sorte qu'il a vocation à retourner en Algérie, que sa situation relève de la situation prévue par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne relève d'aucun des cas e protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 du même code. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour an Algérie dès lors qu'il est accusé d'infractions qu'il n'a pas commises. Il produit à hauteur d'appel une convocation pour comparaître à une audience du tribunal de Sidi M'Hamed le 2 décembre 2019 en qualité d'accusé pour des faits d'incitation à attroupement non armé et atteinte à la sûreté de l'Etat, une comparution à une audience du même tribunal du 17 juin 2020 en qualité d'accusé pour des faits de financement d'une église ainsi qu'une attestation du " gouvernement provisoire de Kabylie " indiquant que le 3 août 2021, le requérant a signé une déclaration de citoyenneté kabyle par laquelle il a reconnu " l'Anavad " comme seule autorité légitime sur la Kabylie et le peuple kabyle. Ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire, sans autre précision à cet égard, à établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il a développé des liens en France et qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée en Algérie, qui a rompu toute relation avec lui par peur de représailles. Toutefois, la durée du séjour de l'intéressé en France, qui datait de trois années à la date de l'arrêté contesté, n'est due qu'au fait qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Si le requérant produit trois témoignages de ressortissants français se présentant comme étant des amis de l'intéressé et attestant de son intégration, il ne fait mention d'aucune autre relation intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démuni de toute attache privée ou familiale sans son pays d'origine. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A de ses amis dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement afin de rendre visite à ses amis en France de manière régulière. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun autre argument ni élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00475_20230622
TA4426 mai 2025
DTA_2202532_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00475_20230622
Données disponibles
- Texte intégral