CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00479_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200693-2200694 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 13 février 2023 sous les numéro 23NC00479 et 23NC00480, M. C et Mme A, représentés par Me Olszakowski, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2022. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A au regard de son état de santé. S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme D B A, ressortissants pakistanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 1er mai 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juin 2021. Par des arrêtés du 10 septembre 2019, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Strasbourg le 28 novembre 2019 puis par la présente cour le 17 décembre 2020. Le 13 décembre 2019, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, demandes qui ont été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA le 31 janvier 2020 puis par la CNDA le 6 juillet 2020. Par des arrêtés du 18 janvier 2022, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme A font appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. C et Mme A font valoir que pour édicter les décisions contestées, le préfet de la Moselle n'a pas pris en compte la circonstance que Mme A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que bien que sa demande ait été déclarée irrecevable du fait de son incomplétude, le préfet était parfaitement informé de ce que Mme A souffrait d'une pathologie pour laquelle elle ne peut bénéficier des traitements appropriés au Pakistan, que le préfet aurait dû s'assurer de ce que l'intéressée ne faisait pas partie des étrangers protégés, au besoin en l'invitant à déposer un dossier complet de demande de titre de séjour et en lui accordant un délai à cette fin, et que le préfet s'est empressé de prendre à son encontre une décision d'éloignement arguant de ce que sa demande d'admission au séjour était irrégulière car incomplète. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté pris à l'encontre de Mme A que le préfet a indiqué que l'intéressée avait, par un courrier reçu le 12 novembre 2019, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, et que par un courrier du 12 décembre 2019, il l'avait informée de ce que sa demande de titre devait être accompagnée d'un dossier complet. Le préfet a également précisé qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A, il n'a pas relevé de circonstance faisant obstacle à son éloignement. Mme A ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de transmettre une demande de titre de séjour complète dans l'intervalle de temps qui a couru entre la réception de la décision d'irrecevabilité qui lui a été opposée et l'édiction de l'arrêté contesté. En outre, l'intéressée n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de pièces sur son état de santé de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'elle ne présentait aucune circonstance faisait obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an seraient, par voie de conséquence, entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC00480
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00479_20230622
Données disponibles
- Texte intégral