CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00481_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2203419 du 1er décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - c'est à tort que le premier juge a déclaré sa requête irrecevable ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa notification est irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est illégale en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant azerbaïdjanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2010. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Metz le 20 octobre 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Enfin, aux de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 6. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Il incombe ainsi à l'administration de faire figurer, dans la notification à un étranger détenu d'une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 7. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A au motif que cette dernière était tardive. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nancy le 26 novembre 2022 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 qui lui a été notifié le 22 novembre 2022 à 15 heures 05 alors qu'il était placé en détention. Afin de contester le caractère tardif de sa requête, l'intéressé soutient, d'une part, qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit au recours au regard des contraintes liées à la détention et, d'autre part, que l'arrêté contesté a été traduit en russe et non en langue azerbaïdjanaise. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal du 26 novembre 2022 de transport au centre de rétention administrative de Metz que le requérant a indiqué comprendre la langue française. De plus, le requérant ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de déposer une requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire de Metz dans lequel il est détenu alors même que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des indications prévues à l'article R. 421-5 précité qui ont mis en mesure M. A d'exercer son recours contentieux dans les délais impartis. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Richard. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00481_20230316
TA3125 juillet 2024
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- CAA54
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