CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00483_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208042 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens présentés dans sa note en délibéré enregistré le 6 janvier 2023 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ayant sollicité le regroupement familial, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 1er août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2022. Par un arrêté du 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Lorsqu'il est saisi d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré produite par Mme B le 6 janvier 2023, que le jugement attaqué vise, ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit nouvelle ni d'aucune circonstance de fait dont l'intéressée n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, en ne rouvrant pas l'instruction pour soumettre cette note au débat contradictoire, le premier juge, qui n'a pas fondé sa décision sur des éléments contenus dans cette note, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Selon l'article L. 432-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. En premier lieu, Mme B fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas tenu compte de la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants, ni de sa demande de regroupement familial présentée le 30 août 2022. D'une part, il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande d'asile, Mme B a indiqué être veuve et ne pas avoir d'enfants présents sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir ultérieurement porté ces éléments à la connaissance de la préfecture du Bas-Rhin. D'autre part, une demande de regroupement familial doit être présentée par l'étranger résidant régulièrement en France au bénéfice de son conjoint ou de ses enfants mineurs résidant à l'étranger. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial datée du 30 août 2022, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été enregistrée par les services de l'OFII, a été présentée par Mme B pour elle-même, et non par sa fille au bénéfice de sa mère. Dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme B tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle ne dispose plus d'attaches privées et familiales en Géorgie et que sa fille et ses petits-enfants sont présents sur le territoire français. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B n'était présente sur le territoire national que depuis un peu plus d'un an. Par ailleurs, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. D'autre part, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec sa fille et ses petits-enfants, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 27 avril 2023
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