CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00486_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, la somme de 7 000 euros au titre du refus d'octroi de la protection fonctionnelle et la somme de 12 740 euros en réparation de son préjudice moral, et d'autre part, d'enjoindre à cette commune de lui remettre son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi. Par un jugement no 2101693 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Forbach à verser à Mme B la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988, a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, a mis à la charge de la commune de Forbach le versement à Mme B de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2023 sous le no 23NC00486, la commune de Forbach, représentée par Me Jung, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement no 2101693 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, elle risque d'être exposée à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas demeurer à sa charge si ses conclusions au fond devaient être accueillies, compte-tenu du risque " d'insolvabilité " de Mme B ; - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution du jugement risque, au regard de l'importance des sommes en litige et notamment de l'indemnité de licenciement, d'entraîner des conséquences difficilement réparables, et d'autre part, elle soulève des moyens qui paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; en effet, les agissements de harcèlement moral retenus par le tribunal administratif ne sont pas établis ; en l'absence de modifications substantielles des clauses de son contrat de travail, c'est à tort que les premiers juges ont requalifié la démission de Mme B en licenciement ; le tribunal administratif de Strasbourg a statué ultra petita en regardant la demande de Mme B tendant au versement d'une indemnité équivalente à celle qu'elle aurait perçue en cas de rupture conventionnelle comme une demande de versement d'une indemnité de licenciement ; les conditions d'engagement de sa responsabilité administrative ne sont pas réunies ; en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, c'est à juste titre qu'elle a implicitement refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle. Vu : - la requête enregistrée le 12 février 2023 sous le n° 23NC00453, présentée pour la commune de Forbach par Me Jung, qui demande à la cour d'annuler le jugement no 2101693 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme B ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 23NC00476, présentée pour Mme B par Me Zbaczyniak, qui demande à la cour d'annuler le jugement no 2101693 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire présenté par Me Jung pour la commune de Forbach, enregistré le 21 mars 2023, produit en réponse à la demande d'accord pour médiation formulée par la cour et rejetant cette demande. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 88-145 du 15 février 1988, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. Pour établir que l'exécution du jugement attaqué risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme ou d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la commune de Forbach se borne à faire valoir que Mme B serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes qui lui ont été allouées, son patrimoine étant insuffisant pour garantir un tel remboursement, et à se prévaloir de l'importance des sommes en litige au regard des ressources financières de la commune, notamment de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988. Elle n'apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations ni ne produit aucun calcul de l'indemnité de licenciement susmentionnée contrairement à ce qu'elle a annoncé dans sa requête. Dès lors, la commune de Forbach n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, tant au titre de l'article R. 811-16 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que la requête de la commune de Forbach tendant au sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2022 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Forbach est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Forbach et à Mme A B. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00486_20230330
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