CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00488_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205233 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Spaety, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de renouveler son certificat de résidence. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 août 1981 par la procédure du regroupement familial. En juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 5. D'autre part, en l'espèce, M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en 1981 au titre de la procédure du regroupement familial. Toutefois, il est constant que durant son séjour sur le territoire national, M. B a été condamné à 1 mois d'emprisonnement en 1996 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, à 1 mois d'emprisonnement en 1997 pour des faits de port prohibé d'arme de catégorie 6, à 3 mois d'emprisonnement en 2000 pour des faits de vol en réunion, à 4 mois d'emprisonnement en 2001 pour des faits de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, usage illicite de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à 1 an d'emprisonnement en 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, à 4 mois d'emprisonnement en 2002 pour des faits de dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, à 1 an d'emprisonnement en 2003 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et rébellion, à 1 an d'emprisonnement en 2003 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, à 4 mois d'emprisonnement en 2005 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique et port prohibé d'arme de catégorie 6, à 6 mois d'emprisonnement en 2006 pour des faits de vol en réunion, à 2 mois d'emprisonnement en 2007 pour des faits de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, à 3 mois d'emprisonnement en 2008 pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, à 1 an d'emprisonnement en 2008 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, à 2 mois d'emprisonnement en 2008 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à 6 mois d'emprisonnement en 2011 pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, à 2 mois d'emprisonnement en 2016 pour des faits de vol et usage illicite de stupéfiants, à 8 mois d'emprisonnement en 2018 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et à 10 mois d'emprisonnement en 2019 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. De plus, il ressort des termes du procès-verbal du 14 juin 2022 de la commission du titre de séjour que M. B est célibataire et qu'il n'établit pas exercer une activité professionnelle régulière. De plus, si M. B se prévaut de la présence de quatre enfants en France, il ressort des termes de ce procès-verbal que deux sont majeurs et que concernant les deux enfants mineurs, l'intéressé n'établit pas contribuer à leur éducation et à leur entretien. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant d'admettre M. B au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: / [] 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans; [] ". 7. D'une part, si le requérant soutient vivre habituellement en France depuis plus de vingt ans, il n'a apporté, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, aucune justification à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B sur le territoire français n'est plus régulière depuis le 9 décembre 2020 où il a fait l'objet d'un refus de séjour. 8. D'autre part, les périodes durant lesquelles un étranger est incarcéré ou celles durant lesquelles il se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence régulière énoncée par les dispositions précitées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la durée d'incarcération de M. B a été de cent quatre mois, soit 8 ans et 6 mois, de 1996 à 2019. Dès lors, M. B ne justifiant pas d'une présence régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00488_20230316
TA5919 décembre 2025
DTA_2205233_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00488_20230316
Données disponibles
- Texte intégral