CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00492_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 28 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200879 du 25 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 25 mars 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 février 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que cette mesure n'est ni justifiée, ni nécessaire.
Par des lettres du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le transfert de M. A ayant été exécuté le 21 septembre 2022. Elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête, qui reproduit purement et simplement la demande de première instance, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a demandé l'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 10 décembre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Saisies le 20 décembre 2021 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, les autorités italiennes l'ont implicitement acceptée en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir relevé à son point 4 que les conclusions de la demande de M. A tendant à la production par l'administration de son dossier étaient devenues sans objet, a estimé à l'article 2 de son dispositif, qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il contiendrait une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
5. M. A soutient qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, l'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire état, sans autre précision, de l'incertitude quant aux conditions d'accueil et de la procédure d'asile auxquelles il pourrait être exposé en cas de transfert vers l'Italie, et en produisant un rapport général de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du mois de janvier 2020 sur les conditions d'accueil en Italie, portant en particulier sur les personnes renvoyées dans le cadre de la procédure Dublin, ainsi qu'un article sur la mise à jour de ce rapport daté du 17 juin 2021, M. A n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile et que les autorités italiennes, qui ont implicitement accepté sa reprise en charge, n'examineront pas sa demande dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant transfert, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, entaché d'illégalité. Ce moyen doit ainsi être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
8. En l'espèce, le requérant fait valoir que l'assignation dont il fait l'objet n'est ni justifiée, ni nécessaire. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, que l'intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie et que son transfert demeure une perspective raisonnable, alors que les autorités italiennes ont donné leur accord pour la prise en charge du requérant. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin pouvait décider d'assigner à résidence M. A, en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, cet arrêté interdit seulement à M. A de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pendant une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kippfer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 15 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
LPAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00492_20230615
TA2110 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00492_20230615
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