CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00494_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202059 du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Clemang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 mai 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge s'est prononcé au point 6 de ce jugement et par des motifs suffisants sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, a répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En l'espèce, M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, le préfet du Jura n'a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour au requérant, mais a pris à son encontre un arrêté par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour inexistante sont donc irrecevables. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 8. Par une décision n° 21051194 lue en audience publique le 21 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021 rejetant sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, M. A ne saurait utilement demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, le préfet du Jura, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité guinéenne, qu'il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 mai 2021 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2022. Plus particulièrement, le préfet a précisé que le requérant n'apportait aucun élément probant permettant d'établir qu'il pourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, subir des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée en ce que, d'une part, il appartient à l'ethnie peule musulmane et, d'autre part, il a exercé des activités militantes au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée. De plus, M. A soutient que cet engagement a causé son arrestation le 22 mars 2018 et qu'il a été contraint à l'exil. Enfin, M. A se prévaut d'un document attestant de ce qu'il a subi des violences policières en Guinée. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé aux débats ne démontrent pas la réalité et l'actualité de ses craintes en cas de retour en Guinée alors qu'il ressort des pièces du dossier que son recours formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021 rejetant sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ses déclarations devant la cour ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles il se disait exposé en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Clemang. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00494_20230622
TA633 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00494_20230622
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