CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00536_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201406 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B, représentée par Me Gervais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 février 2016. Le 26 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser d'admettre Mme B au séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de la Marne, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité comorienne, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 février 2016 et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant près de six ans. Le préfet a précisé qu'elle a contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 26 novembre 2020, qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 26 novembre 2021 et qu'elle n'apporte pas la preuve de leur communauté de vie ni ne fait état d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France. Le préfet a ensuite indiqué que si l'intéressée se prévaut également de la présence en France de sa sœur, elle ne justifie pas que sa présence à ses côtés soit indispensable. Le préfet a alors indiqué que Mme B ne relevait d'aucune hypothèse de protection contre l'éloignement prévue aux articles L. 611-3 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet a précisé que l'arrêté contesté ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée dans la mesure où Mme B ne justifie d'aucun lien privé ou familial stable et intense en France, ne démontre pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine et ne justifie pas être exposée à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour aux Comores. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. En outre, il n'est pas établi que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et des erreurs de fait doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 26 novembre 2020 avec un ressortissant français avec qui elle vit depuis le mois de décembre 2019. Elle se prévaut également de la présence de sa sœur sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France n'est due qu'au fait qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant près de six ans. Par ailleurs, si la requérante produit notamment des fiches de liaison de la caisse d'allocations familiales de la Marne faisant état d'une déclaration de vie commune, des contrats d'abonnement aux services d'EDF et de distribution d'eau ainsi qu'une facture établis aux noms des deux partenaires, des attestations de paiement de l'aide personnalisé au logement pour le mois de décembre 2020, d'une attestation d'assurance habitation établie au nom de son partenaire ainsi que de plusieurs attestations de proches, ces éléments ne sauraient suffire à établir la nature, l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de la relation nouée entre Mme B et son partenaire, ni la réalité de leur communauté de vie. En tout état de cause, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec son partenaire, ni de les séparer durablement, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. En outre, si elle se prévaut également de la présence de sa sœur sur le territoire français, il n'est nullement démontré que sa présence à ses côtés lui serait indispensable. De plus, Mme B n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales aux Comores, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu'elle est inscrite au sein d'une maison de quartier n'est pas de nature à lui conférer une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Gervais. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC00536_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel