CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00552_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 mai 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence. Par un jugement n°2202977 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B, représenté par Me Badoc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement aux affirmations de la préfète, il effectuait des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplissait les conditions de délivrance d'un récépissé portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de telle sorte que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mars 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé dont il a sollicité le renouvellement le 7 novembre 2018. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 10 juin 2020. Le 2 mai 2022, M. B a été placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B fait valoir que contrairement à ce que la préfère a indiqué dans son arrêté, il avait contacté l'association " La Cimade " pour déposer une demande d'admission au séjour. Toutefois, le seul fait d'avoir pris contact avec ladite association ne permet pas de regarder comme établi qu'il aurait effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de l'autorité administrative. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration au sein de la société française. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire national n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis de ses différentes demandes de titre de séjour en France, et, enfin, à la circonstance qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 12 décembre 2019. Il se prévaut également de ce qu'il a bénéficié en 2017 d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'il a été embauché au sein d'un restaurant strasbourgeois d'abord en tant qu'extra du 27 au 29 juillet 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 août 2017 en tant que plongeur et ce jusqu'au mois de juin 2020, de telle sorte qu'il justifie de près de trois années consécutives de travail. Toutefois, il n'établit pas ne pas pouvoir trouver un emploi similaire dans son pays d'origine. S'il bénéficie d'une promesse d'embauche datée de 24 novembre 2022 pour un poste de plongeur au sein d'un autre restaurant strasbourgeois, cette circonstance est postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté et est donc sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, le requérant ne fait mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, s'il produit une attestation d'un conseiller social auprès des personnes sans-abri au sein de l'Eurométropole de Strasbourg indiquant connaître l'intéressé depuis l'année 2017 et faisant part de ses efforts d'insertion, ce seul témoignage ne saurait suffire à justifier qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin aurait examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. M. B soutient que c'est à tort que la préfète a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il ne présentait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité alors que cette même autorité administrative lui a délivré le 22 mai 2022 un récépissé attestant de la remise de son passeport guinéen valable du 20 juin 2017 au 20 juin 2022. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que la décision portant refus de délai de départ volontaire prise à l'encontre de l'intéressé est également fondée sur la circonstance qu'il était entré et se maintenait de manière irrégulière en France, qu'il ne justifiait pas d'un hébergement effectif et permanent et qu'il était sans domicile fixe. M. B se trouvait donc bien dans les cas prévus au 3° et 8° de l'article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Dès lors, la seule circonstance que l'arrêté contesté comporte une erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. De même, la seule circonstance que l'arrêté comporte une information erronée sur la situation de M. B ne saurait suffire à considérer que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Badoc. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00552_20230630
TA4521 novembre 2025
ORTA_2202977_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00552_20230630
Données disponibles
- Texte intégral