CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00559_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100571 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP A. Levi et L. Cyferman de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 27 février 2017 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises en Algérie valable du 7 décembre 2016 au 7 mars 2017. Le 29 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-boucher. Sa demande a été complétée le 10 février 2020, et le 11 juin 2020, une décision implicite de refus est née du silence gardé sur cette demande par l'administration pendant plus de quatre mois. M. A fait appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux, il ne ressort pas des termes de sa demande de première instance qu'il aurait soulevé ces moyens. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ces moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, reposent sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écarté comme irrecevables. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir la durée de son séjour en France, ses démarches afin de s'insérer au sein de la société française, une promesse d'embauche en qualité d'aide-boucher, les liens personnels dont il dispose en France, sa maîtrise de la langue française et ses conditions de vie autonomes. Toutefois, il n'a sollicité la régularisation de son séjour que près de trois années après l'expiration de son visa. S'il produit des attestations émanant de voisins ou de connaissances, ces attestations, qui se limitent à des considérations très générales sur la personnalité de M. A, ne sauraient suffire à elles-seules à établir que M. A serait parfaitement intégré dans la société française. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas bénéficier d'attaches intenses, anciennes et stables en France. Il n'établit pas davantage être démuni de telles attaches dans son pays d'origine. S'il produit une promesse d'embauche pour un poste d'aide-boucher en contrat à durée indéterminée, il ne justifie d'aucune expérience ni qualification professionnelle dans ce secteur d'activité. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00559_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00559_20230330
Données disponibles
- Texte intégral