CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00560_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, de 2 945,70 euros au titre de l'aide personnelle au logement non versée et de 500 euros au titre de ses frais bancaires. Par un jugement n° 2102438 du 30 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A fait appel de ce jugement. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été renvoyée devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a créé une société par actions simplifiée unipersonnelle, est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2015. Elle conteste la façon dont son dossier de bénéficiaire du RSA est géré par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) et le département de Meurthe-et-Moselle. Mme A relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme totale de 18 445,70 euros en réparation des préjudices moral et financier résultant pour elle de cette gestion. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 3. La demande que Mme A a formée devant le tribunal administratif de Nancy, puis qu'elle a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, est une demande indemnitaire qui tend à obtenir la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 18 445,70 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait de la gestion de son dossier de revenu de solidarité active par les services de la caisse d'allocations familiales et du département de Meurthe-et-Moselle. Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 2, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. La présidente, Signé : S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00560_20230320
TA4420 novembre 2025
DTA_2102438_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00560_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel