CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00563_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2201515 du 9 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B, représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article 5 du code de justice administrative ; - il est entaché d'une erreur de droit et de fait quant au caractère prétendument tardif de la demande de première instance ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 alinéa 1 et 9 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et celle de ses proches. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 27 octobre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 septembre 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel de l'ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif qu'elle était tardive. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". L'article 776-15 du code de justice administrative dispose : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " ; () ". 4. En première instance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, au motif de sa tardiveté, dès lors que l'arrêté contesté, qui mentionne les délais et voies de recours, lui a été notifié au plus tard le 22 décembre 2021, date à laquelle elle a formulé une demande d'aide juridictionnelle, mais que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 mars 2022, soit postérieurement au délai de recours de quinze jours. 5. En appel, Mme B fait valoir, d'une part, que sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans les quinze jours qui ont suivi la notification de l'arrêté contesté et que si sa demande avait été tardive, l'aide juridictionnelle ne lui aurait pas été accordée. D'autre part, la requérante soutient que si l'arrêté litigieux mentionne que l'exercice d'un recours administratif ne conserve pas le délai de recours contentieux, il n'indique pas que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne le conserverait pas. 6. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 de la présente ordonnance que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions. En outre, il résulte de ce qui précède que si l'aide juridictionnelle demandée par la requérante a été déposée dans le délai de recours contentieux, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que la requête de première instance n'a pas été déposée dans ce délai. S'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d'une décision de l'autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai de recours contentieux est sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris en cas d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai (cf. CE, 06.01.2023, n° 461471). Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait quant au caractère tardif de la demande de première instance. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. ". Selon l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 8. Mme B soutient que la décision attaquée a rejeté sa requête sans l'avoir invitée à présenter préalablement ses observations. Toutefois, il ressort de ce qui précède que, dès lors que sa demande était tardive, le premier juge pouvait, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la rejeter par ordonnance, et donc sans procédure contradictoire, ni audience. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Burkatzki. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00563_20230310
TA8719 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00563_20230310
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