CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00566_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202870 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A, représenté par Me Taillon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il devra se présenter à la gendarmerie de Fumay (07170) située rue Albert Thomas deux fois par semaine soit le mardi et le vendredi à 15h00 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 14 novembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2021. Le 6 décembre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par deux arrêtés du 8 décembre 2022, le préfet des Ardennes, d'une part lui a de nouveau fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. A, représenté par Me Taillon, fait appel de ce jugement précité. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée. Les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois en appel et tirés de ce que cette décision serait signée par une autorité incompétente et de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel. 4. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant renvoie à ses développement " relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation quant au refus de séjour ". Toutefois, l'arrêté contesté ne comporte aucune décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A fait valoir dans sa requête d'appel que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucun argument ni élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s'il avait déclaré dans sa demande introductive de première instance vivre en concubinage avec une ressortissante française et vouloir se marier avec celle-ci, le seul témoignage de cette dernière, au demeurant non-assorti d'une pièce d'identité, indiquant " notre but final est de pouvoir vivre ensemble, en couple ", ne saurait suffire à établir l'ancienneté et l'intensité de leur relation. Par ailleurs, M. A n'a fait mention d'aucune autre attache privée ou familiale en France et il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il n'a produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée. Le moyen de légalité externe invoqué pour la première fois en appel et tiré de ce que cette décision serait signée par une autorité incompétente, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel. 8. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. En application des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 11. M. A fait valoir la durée de son séjour en France aux côtés de sa concubine de nationalité française, de ses liens avec la France, de sa maîtrise de la langue française et de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si M. A fait valoir être présent en France depuis le 14 novembre 2019, la durée de son séjour n'est due qu'au fait qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre après le rejet de sa demande d'asile, puis au temps nécessaire à l'instruction du réexamen de sa demande d'asile. Il n'établit pas la réalité et l'ancienneté de sa relation avec sa compagne française. De plus, s'il se prévaut de ses liens forts avec la France et de sa maîtrise de la langue française, il n'assortit ses arguments d'aucune pièce permettant d'en établir le bien-fondé. Dans ces conditions, et ce bien qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A représenterait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée. Les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois en appel et tirés de ce que cette décision serait signée par une autorité incompétente, méconnaîtrait son droit à être entendu et serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel. 14. En second lieu, M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plusieurs années chez sa concubine et qu'il est obligé de se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Revin alors que la gendarmerie de Fumay est plus proche du domicile de sa compagne. Toutefois, outre ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il n'assortit ses dires d'aucun élément permettant d'établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Taillon. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00566_20230406
TA3311 février 2025
DTA_2202870_20250211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00566_20230406
Données disponibles
- Texte intégral