CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00570_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202856 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 19 juillet 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu les droits de la défense en rejetant sa demande tendant à ce que les pièces de son dossier lui soient communiquées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 14 juillet 2013 accompagnée de son époux et de leur fils mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 juillet 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 19 novembre 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Dans sa requête introductive d'instance, Mme C a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le tribunal administratif de Nancy aurait été tenu de donner suite à la demande de Mme C autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas obligation à l'administration de produire l'intégralité des pièces de son dossier. Sur la demande de communication du dossier sur la base duquel l'arrêté en litige a été pris : 5. Compte tenu des pièces produites en première instance et dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 19 juillet 2022 en litige a été pris. Sur l'arrêté du 19 juillet 2022 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. Pour soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées, Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son époux et de ses enfants, et du suivi médical dont bénéficie sa fille sur le territoire national. Toutefois, si la requérante était présente en France depuis neuf ans à la date d'édiction de la décision contestée, cette durée ne s'explique que par son maintien irrégulier après une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 juillet 2015. Par ailleurs, son époux réside sur le territoire français de manière irrégulière et elle ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, Mme C n'établit pas que sa fille mineure, née en France en 2014, ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un suivi médical et scolaire adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B, et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5421 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC00570_20230921
Données disponibles
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