CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00587_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203100 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 28 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2023, M. B, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé et les premiers juges n'ont pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 5 septembre 2017 afin d'y poursuivre des études sous couvert de son passeport algérien et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2017 au 18 novembre 2017. Il s'est ensuite vu délivrer successivement deux certificats de résidence pour la période du 5 octobre 2017 au 30 juillet 2019. Après qu'il a demandé son changement de statut, il un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur-profession libérale " lui a été délivré sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien pour une durée d'un an à compter du 31 juillet 2019 puis a été renouvelé jusqu'au 14 juillet 2022. Le 8 mai 2022, il a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son certificat de résidence ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle au point 6 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir cité la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, après avoir indiqué que l'intéressé est de nationalité algérienne, a rappelé que les stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien exigent que le ressortissant algérien sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence " professions libérales " doit pouvoir justifier de moyens d'existence lui assurant une rémunération au moins égale à celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le préfet a alors rappelé les informations communiquées par M. B relatives à sa situation financière résultant de son activité non salariée. Il a également relevé qu'il résulte des revenus salariés que M. B a déclaré avoir perçu en 2021 qu'il a occupé des emplois salariés sans avoir préalablement obtenu les autorisations de travail requises par les dispositions de l'article 7 b) du même accord. Le préfet a souligné que M. B et ses employeurs successifs n'avaient pas respecté les dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail et n'ont pas davantage respecté les stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien. Le préfet a encore mentionné que le requérant n'a fait valoir aucun autre argument de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a enfin indiqué que les ressources salariées de M. B perçues en 2021 ayant été obtenues en toute illégalité, elles devaient dès lors être exclues pour l'appréciation de ses moyens d'existence et qu'il ne dispose pas d'attaches personnelles et/ou familiales en France. Par ailleurs, le préfet a indiqué que l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code précité, et qu'il n'entrait pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français tels que définis par l'article L. 611-3 du même code. Enfin, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 721-4 et indiqué que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2021, M. B a exercé une activité salariée alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail sur le territoire français, de telle sorte que les revenus issus de ce travail illégal ne peuvent être pris en compte pour évaluer les moyens d'existence dont il dispose, ce qui lui a été opposé par le préfet puis par les premiers juges et n'est pas contesté par l'intéressé à hauteur d'appel. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence dont bénéficiait l'intéressé d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en septembre 2017, qu'il a été étudiant jusqu'au 30 juillet 2022, qu'il a créé une autoentreprise en 2019, qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2021, qu'il vit en concubinage depuis 2018, que son beau-fils est très attaché à lui, que des membres de sa famille très proche résident en France, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il y bénéficie de nombreux et solides liens d'amitié. Toutefois, s'il produit un témoignage de sa supposée compagne, ressortissante française, qui indique l'avoir rencontré en août 2018 et vivre en concubinage avec lui depuis le mois de septembre 2021, ce seul document ne saurait suffire à justifier la réalité, l'intensité et l'ancienneté de leur relation. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. B de sa supposée compagne et de son beau-fils dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider à leurs côtés en France, de manière régulière. Il en est de même pour les relations que le requérant nouerait sur le territoire avec une sœur titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, un oncle ressortissant français, quatre cousins et deux cousines selon les cas titulaires de certificat de résidence algérien ou ressortissants français, son beau-fils et des amis et collègues, relations qui sont uniquement justifiées par leurs témoignages. S'il démontre avoir créé une entreprise de " coursier à vélo - organisation d'évènements privés " et avoir travaillé au sein de la société Astuce Service en qualité d'agent de sécurité de février à novembre 2019 ainsi qu'au mois de septembre 2020, pour le compte de la société Activités de sécurité privée de Lorraine des mois de février à d'avril 2020 ainsi qu'aux mois de mars, juin et novembre 2021, pour la société Ares Sécurité au mois de décembre 2020, pour l'entreprise Strategy Sécurité au mois de juillet 2020 et pour la société Newfac en tant qu'agent de sécurité des mois de décembre 2021 à juin 2022 et au mois d'août 2022, il est constant qu'il a exercé ces activités de manière illégale dès lors qu'il était dépourvu d'autorisation de travail sur le territoire français. M. B produit également à hauteur d'appel un courrier du maire de Vandœuvre-Lès-Nancy daté du 21 septembre 2022 indiquant que le requérant est une personne très bien intégrée qui partage les valeurs de notre pays et en respecte les lois, et que la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 l'a amené à outrepasser le cadre de son titre de séjour initial. Il ressort toutefois de ce qui précède qu'il a commencé à exercer une activité salariée sans autorisation de travail avant même le début de la crise sanitaire de mars 2020. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de préjuger des démarches qu'il pourrait entreprendre afin d'obtenir une autorisation de travail en France et, en tout état de cause, il n'établit pas qu'il lui serait impossible de trouver un tel emploi en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00587_20230525
TA1330 avril 2025
DTA_2203100_20250430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00587_20230525
Données disponibles
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