CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00594_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2201249 du 20 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir regardé ses conclusions en annulation dirigées contre un arrêté du 1er juin 2022, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 1er juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui reconnaître le bénéfice de l'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire, protégé par l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a déclaré être entré en France le 23 octobre 2019 pour y solliciter son admission au bénéfice de la qualité de réfugié. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B n'ayant pas déféré à cet arrêté, la France, à l'issue du délai de transfert de six mois, est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, demande qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de l'Aube a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du 1er juin 2022 et non pas du 1er juillet 2022 comme mentionné par erreur en première instance, la préfète de l'Aube, après avoir constaté une erreur matérielle dans la délégation de signature, a retiré l'arrêté du 27 avril 2022 et a de nouveau obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays d'éloignement. M. B fait appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube, au nombre desquelles figurent les mesures de police administrative relatives aux ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen de ce que M. A n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué du 1er juin 2022 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er juin 2022 méconnaitrait le principe du contradictoire, tel que protégé par l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction dudit arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge et énoncés aux points 3 à 6 de son jugement. 5. En troisième lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français et fixer le pays d'éloignement, la préfète de la Meuse, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité malienne, qu'il a déclaré être entré en France le 23 octobre 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022 et qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu par l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il peut lui être fait obligation de quitter le territoire français. La préfète a également indiqué que M. B a déclaré être célibataire sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, la préfète a vérifié que l'intéressé ne rentrait dans aucun des cas énumérés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels un étranger ne peut être éloigné. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 8. M. B se prévaut de sa durée de séjour en France, de sa parfaite intégration et de l'absence de toute attache dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, M. B ne séjournait en France que depuis un peu moins de trois ans. Cette durée de séjour résulte pour une large part de ce qu'il n'a pas déféré à la décision de transfert vers l'Italie prise à son encontre le 6 janvier 2020. Il a déclaré être célibataire sans enfant à charge. Il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France. La seule circonstance qu'il participe à des ateliers sociolinguistiques et numériques ne saurait suffire à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales ou personnelles au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Si M. B fait valoir qu'il a quitté le Mali compte tenu de la violence aveugle prévalant dans la région de Gao, il n'établit pas encourir des risques personnels et actuels en cas de retour au Mali. Au demeurant, à supposer que la ville de Gao connaisse une situation de violence aveugle, ce qui n'est aucunement avéré, M. B n'est pas obligé de revenir s'installer à Gao, ville dont il n'est pas originaire. Par ailleurs, et en tout état de cause, sa demande d'asile a été définitivement rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Lebaad. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00594_20230505
TA1425 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00594_20230505
Données disponibles
- Texte intégral