CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00597_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201133 du 19 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'administration n'établissant pas avoir effectué des démarches pour assurer l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre, elle a commis une erreur de droit en renouvelant son assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, serait entré en France selon ses déclarations en octobre 2021 pour y solliciter son admission au bénéfice du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir qu'il avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes et ces dernières ayant accepté le 13 décembre 2021 de le reprendre en charge, la préfète du Bas-Rhin a ordonné, par un arrêté du 29 décembre 2021, la remise de M. B aux autorités italiennes. Un premier arrêté assignant M. B à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours a été édicté à son encontre le 29 décembre 2021. Cette assignation à résidence a été renouvelée pour une nouvelle période de quarante-cinq jours par un arrêté du 24 février 2022, puis une seconde fois par un arrêté du 8 avril 2022. M. B fait appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". L'article L. 751-4 du même code dispose : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Selon l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 4. . M. B n'établit pas qu'à la date du 8 avril 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Italie ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités italiennes, qui ont expressément accepté de le reprendre en charge le 13 décembre 2021, ayant, à la suite du recours formé par l'intéressé contre l'arrêté de transfert du 29 décembre 2021, été dûment informées de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 26 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en renouvelant par l'arrêté contesté du 8 avril 2022 l'assignation à résidence dont il faisait l'objet alors que l'exécution de l'arrêté de transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00597_20230505
Données disponibles
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