CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00598_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F A E née C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement no 2005581 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A E, représentée par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante algérienne, est entrée en France le 6 janvier 2017, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de validité de quinze jours. Par un courrier du 17 octobre 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 2 juin 2020, le préfet de la Moselle a opposé un refus à sa demande. Mme A E relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'est pas fait mention des problèmes de santé de son époux et de la naissance de son enfant, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision qu'il est précisé que Mme A E est mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résident algérien valable jusqu'au 23 mars 2030, et qu'elle a présenté un certificat médical faisant état de ce qu'elle est enceinte depuis le 16 août 2019. La requérante ne démontre pas qu'elle aurait informé l'administration de la naissance de son enfant durant l'examen de sa demande de titre de séjour et, s'agissant de l'état de santé de son époux, il n'est pas démontré qu'il s'agirait d'un élément déterminant dans l'appréciation de sa situation personnelle. A cet égard, si elle soutient que l'état de santé de son mari l'empêche de solliciter le regroupement familial pour son épouse, elle ne l'établit par aucune pièce et ne démontre pas qu'il ne peut se faire assister dans l'accomplissement de ces démarches. Dans ces conditions, Mme A E n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale. "
5. La requérante se prévaut de l'état de santé de son époux et de la présence sur le territoire de son enfant, né en avril 2020. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme A E ne justifie, à la date de la décision litigieuse, que de deux années de présence en France, alors qu'elle a vécu séparée de son époux pendant un grand nombre d'années. De plus, l'intéressée n'était pas sans savoir que son entrée sur le territoire, en janvier 2017, munie d'un visa de court séjour, ne pouvait lui permettre de s'y installer durablement. Comme elle est mariée à un compatriote résidant régulièrement en France, il lui est possible de revenir en France régulièrement grâce à la procédure de regroupement familial, qu'il appartient à son époux de mettre en œuvre. A cet égard, si Mme A E soutient que l'état de santé de son époux ne lui permet pas d'effectuer les démarches pour mettre en œuvre cette procédure, elle ne l'établit pas, et n'établit pas non plus qu'il ne puisse être assisté dans l'accomplissement de ces tâches. En outre, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, dont il n'est pas démontré qu'elle ne puisse l'accompagner en Algérie, pays dont elle a la nationalité. Cette décision n'a pas non plus vocation à séparer l'époux de la requérante de sa fille, dont l'éloignement sera strictement limité au temps nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial. Au demeurant, il n'est pas sérieusement démontré par les pièces du dossier que M. A E ne pourrait, le temps de cette procédure, se rendre en Algérie pour visiter sa famille. Enfin, les pièces du dossier ne font pas non plus état de ce que l'état de santé de l'époux de la requérante rendrait la présence de cette dernière indispensable à ses côtés. Dans ces conditions, Mme A E n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A E née C et à Me Dollé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 30 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, LP
La greffière,
LP
M. DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00598_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel