CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00601_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement no 2201682 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que les médecins de ce collège n'ont pas été régulièrement désignés ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, est entré en France le 7 septembre 2013, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 février 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 octobre 2014. Le 3 septembre 2014, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle du 19 mai 2017 au 18 mai 2021. Le 5 mai 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de la Moselle a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité congolaise, qu'il est entré sur le territoire français en septembre 2013, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 février 2014, décision confirmée par la CNDA le 29 octobre 2014, qu'il a été admis au séjour au titre de son état de santé du 20 octobre 2015 jusqu'au 18 mai 2021 et qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courrier du 5 mai 2021. Le préfet a alors indiqué que par un avis du 6 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il est ensuite précisé que, après un examen approfondi de l'ensemble de la situation de l'intéressé, il n'y a pas lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour, et que la décision portant refus de séjour peut dès lors être assortie d'une obligation de quitter le territoire français, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu de prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le préfet a précisé que l'éloignement de l'intéressé ne peut intervenir qu'à destination du pays dont il a la nationalité, le Congo, sans que cela méconnaisse les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a enfin relevé que bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. B, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la motivation de la décision litigieuse, telle qu'exposée au point précédent, révèle qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen ne saurait, dès lors, qu'être écarté.
5. En second lieu, M. B reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés du vice de procédure, de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité.
7. En second lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Le requérant reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Moselle en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. M. B reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
LP LPAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00601_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel