CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00602_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201512 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, d'autre part, que les médecins du collège de l'OFII n'ont pas été régulièrement désignés ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations une première fois le 28 février 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 24 janvier 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant décision de transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Après avoir été remis aux autorités allemandes le 7 février 2019, il est revenu en France au cours de la même année, Le 25 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B fait appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B est un ressortissant albanais, que le 25 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, que par un avis du 1er avril 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui pemet de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, il ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également indiqué que les circonstances particulières de fait et de droit attachées à la situation personnelle de l'intéressé attestaient qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que M. B est célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B et qu'il se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour édicter sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux et de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. D'une part, il ressort de l'avis du 1er avril 2021 produit par le préfet en première instance que, contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin rapporteur, le docteur C D, n'a pas siégé au sein du collèges des médecins auteurs de cet avis. D'autre part, il ressort de l'annexe 1 de la décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'OFII portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l'Office français à l'immigration et de l'intégration librement accessible à tous sur le site internet de l'institution que les docteurs Mbomeyo Ignace, Baril Marc et Ortega Nathalie, auteurs de l'avis du 1er avril 2021, ont été régulièrement désignés à cet effet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté dans ses différentes branches. 6. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a visé les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, a précisé que l'intéressé n'est pas bénéficiaire des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du même code, La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Moselle ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire de trente jours mais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les motifs pour lesquels un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne lui accorde pas un délai supérieur à trente jours doivent être écartés comme inopérants. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit, le préfet, après avoir cité les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité albanaise, qu'il est titulaire d'un passeport délivré par les autorités albanaises valable jusqu'au 19 novembre 2024, qu'il ne justifie pas qu'un autre pays que l'Albanie lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas non plus être admissible dans un autre pays que l'Albanie et qu'il ne démontre pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00602_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00602_20230427
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