CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00603_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201854 du 3 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B, représentée par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est rédigée de manière stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être octroyé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur chacun des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 juin 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2021. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger Mme B à quitter le territoire français, fixer un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 juin 2021 et que sa demande d'asile a été rejetée de sorte qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre. S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, après avoir mentionné l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que Mme B ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Moselle a indiqué que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir mentionné l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé les éléments relatifs au séjour et aux liens que Mme B entretient avec la France pour lui interdire de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait rédigée de manière stéréotypée et qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle est présente en France depuis le mois de juin 2021, qu'elle vit avec sa fille et qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société française. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était présente, à la date de la décision contestée, que depuis un peu moins de dix mois sur le territoire national. Par ailleurs, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. D'autre part, si l'intéressée soutient qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société française, elle ne le démontre pas. De plus, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille, elle ne précise ni n'établit l'intensité de leurs relations. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans et où elle a vocation à retourner. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Si Mme B soutient qu'elle encourt un risque pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen et ne permet pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé alors même qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier de la situation de la requérante et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de son entrée irrégulière en France, de ce qu'elle ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France et de ce qu'il n'est ni allégué ni justifié de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00603_20230323
TA3815 juillet 2025
DTA_2201854_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00603_20230323
Données disponibles
- Texte intégral