CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00609_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200905 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 25 mars 2022 ;
2°) d'ordonner à la préfecture du Bas-Rhin de produire l'intégralité du dossier administratif sur la base duquel l'arrêté litigieux a été pris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 pris à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'ordonnant pas à la préfecture de communiquer l'intégralité du dossier administratif sur la base duquel a été pris l'arrêté litigieux ;
Sur l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence :
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 17 décembre 2021, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Par un arrêté du 19 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 4 février 2022, elle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 février 2022, puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 avril 2023. Par un nouvel arrêté du 21 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé le renouvellement de l'assignation à résidence de M. B pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () "
4. Dans sa requête introductive d'instance, M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel a été pris l'arrêté litigieux. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat désigné aurait été tenu de donner suite à la demande de M. B autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi que l'a indiqué le premier juge au point 4 du jugement attaqué, que la préfète du Bas-Rhin a communiqué au tribunal administratif l'ensemble des pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été pris. Au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a communiqué ces pièces au requérant, par l'intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le 25 mars 2022. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas obligation à l'administration de produire l'intégralité des pièces de son dossier. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, ne peut qu'être écarté.
Sur l'arrêté portant renouvellement d'une assignation à résidence :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " Aux termes des dispositions de l'article L. 751-4 du même code : " () l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ".
6. M. B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne justifie pas de ce qu'il lui serait impossible de quitter le territoire français.
7. En l'espèce, pour renouveler l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le fait que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes, que son départ pour l'Allemagne n'a pas pu être organisé dans le temps de sa première assignation à résidence, qui prenait fin le 24 mars 2022, et que toutes les diligences étaient en cours pour organiser ce départ. Contrairement aux affirmations de M. B, il ressort de cette motivation qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
Sur la communication par la préfète de l'intégralité du dossier de M. B :
8. L'intégralité du dossier sur la base duquel l'arrêté litigieux a été pris ayant été produit par l'administration en première instance, M. B n'est pas fondé à demander à la cour qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin la communication de celui-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Kippfer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C AAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00609_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel