CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00618_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200906, 2200917 du 29 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas un renouvellement d'assignation à résidence, mais une assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 15 novembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 24 décembre 2021 que par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 25 janvier 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 2 février 2022 que par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 17 février 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence l'intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence l'intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". D'autre part, selon l'article L. 751-2 de ce même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (). En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. (). ". 4. M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, cet arrêté ne constituant pas un renouvellement d'assignation à résidence, mais une assignation à résidence. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a précisé tout d'abord que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, que ce transfert constitue une perspective raisonnable et enfin que l'intéressé est assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours. Il est constant que par un arrêté du 15 novembre 2021, M. B a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il est également constant que cette assignation à résidence a été renouvelée une première fois par un arrêté du 24 janvier 2022, également pour une durée de quarante-cinq jours. L'arrêté du 15 mars 2022 contesté dans le cadre du présent litige assignant M. B à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours constitue donc le deuxième renouvellement de son assignation à résidence. Dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut être renouvelée trois fois, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00618_20230406
Données disponibles
- Texte intégral