CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00624_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200907-2200917 du 29 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté contesté en ce qu'il obligeait la requérante à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) de rectifier le jugement du 29 mars 2022 en tant qu'il mentionne à tort que sa demande a été enregistrée le 23 mars 2023 ; 2°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du 29 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement doit être rectifié dès lors qu'il indique à tort que sa requête a été enregistrée le " 23 mars 2023 " et non le 23 mars 2022 ; - les premiers juges ont indiqué à tort que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait communiqué les pièces relatives à son dossier administratif ; - les premiers juges étaient tenus d'ordonner la communication de son dossier administratif ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, la préfète n'ayant pas démontré qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 15 novembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 24 décembre 2021 que par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 25 janvier 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné Mme A à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 mars 2022 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné Mme A à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et l'a contrainte à se présenter, accompagnée de son enfant mineur, les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Mme A fait appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté contesté seulement en tant qu'il l'obligeait à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy mentionne par erreur la date du 23 mars 2023 comme étant celle de l'enregistrement de la demande de Mme A alors qu'il ressort du dossier de première instance que sa demande a été enregistrée le 23 mars 2022, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence ni sur la régularité du jugement attaqué, ni sur son bien-fondé. Par ailleurs, les conclusions de Mme A tendant à la rectification du jugement pour erreur matérielle ne peuvent qu'être rejetées dès lors que cette erreur matérielle n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande introductive d'instance, Mme A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté attaqué. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la magistrate désignée aurait été tenue de donner suite à cette demande autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nancy que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue que la préfète se serait fondée sur des pièces dont elle n'aurait pas eu connaissance. Elle n'établit pas davantage que la magistrate désignée se serait fondée sur des pièces produites par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'auraient pas été communiquées à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de ce que la première juge n'a pas ordonné à la préfète de communiquer l'entier dossier de Mme A doit être écarté. Sur l'arrêté contesté : 6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 7. En l'espèce, Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, la préfète n'ayant pas démontré qu'elle ne pouvait quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que Mme A ne dispose pas des moyens de se rendre en Italie et qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que son transfert demeure malgré tout une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la préfète pouvait décider d'assigner à résidence Mme A dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. Ce moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00624_20230406
TA10117 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00624_20230406
Données disponibles
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