CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00627_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement nos 2201239 - 2201240 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. C et Mme B, représentés par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis des avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elles méconnaissent les dispositions de l'articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et Mme A B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 10 novembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2019. Par arrêtés du 2 octobre 2019, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Le 24 octobre 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour pour raisons de santé. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 24 avril 2021. Les 6 et 9 avril 2021, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêtés du 18 novembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C et Mme B font appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour refuser à M. C et Mme B la délivrance d'un titre de séjour, leur faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et leur faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils ont formulé des demandes d'asile le 12 novembre 2018, que celles-ci ont été rejetées par l'OFPRA, qu'ils ont fait l'objet le 2 octobre 2019 d'obligations de quitter le territoire français, qu'ils ont sollicité le 24 octobre 2019 leur admission au séjour en raison de l'état de santé de M. C, que par avis du 16 juillet 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Le préfet a en outre rappelé qu'ils sont présents en France depuis trois ans, qu'ils ne justifient pas d'une stabilité et d'une intensité de leurs liens en France, qu'ils ne justifient pas de circonstances humanitaires particulières et qu'ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine où résident les parents et les sœurs de M. C, ni y être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés, qui indiquent qu'" Mme A B D ne peut être regardé(e) comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code susvisé " et que " " qu'après examen approfondi de l'ensemble des éléments portés au dossier de [M. C], j'ai décidé de ne pas faire usage de mon pouvoir d'appréciation pour l'admettre au séjour "., que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, par un avis émis le 16 juillet 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C fait valoir, sans lever le secret médical, qu'il souffre de plusieurs pathologies, il ne produit aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un éventuel traitement approprié en Géorgie, son pays d'origine, ni sur l'éventuelle impossibilité d'y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C et Mme B se prévalent de leur durée de séjour en France, de la présence de leur famillle sur le territoire français et de leur intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont entrés sur le territoire français le 10 novembre 2018. Si à la date des décisions contestées, ils étaient ainsi présents depuis près de trois ans sur le territoire français, cette durée est due en grande partie au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et au fait qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. S'ils se prévalent de la présence en France de membres de leur famille, il n'apporte aucune précision sur leurs situations. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie, leur pays d'origine, où résideraient encore les parents et les sœurs de M. C et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, 40 et 35 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C et de Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". L'article 14 de la directive précitée dispose : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9: a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue; b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés; c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour; d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. () ". 12. En premier lieu, d'une part, en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté de dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier l'étranger, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'en dehors de l'hypothèse où il refuse d'accorder un délai de départ volontaire ou de le prolonger à la demande de l'étranger, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement sa décision accordant le délai légal de départ de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé au préfet de la Moselle de lui accorder un délai supérieur à ce délai légal de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En second lieu, M. C et Mme B ne démontrent pas être dans une situation exceptionnelle justifiant que leur soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en accordant aux intéressés un délai de départ volontaire limité à trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 14. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. C et Mme B soutiennent qu'ils encourent un risque de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucune précision ni aucun élément à l'appui de leurs allégations alors que, au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle a interdit à M. C et Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an sur le fondement des articles précités après avoir procédé à un examen particulier de la situation des requérants et avoir pris en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard des conditions de séjour des intéressés en France, du fait que la qualité de réfugié ne leur a pas été accordée et de ce qu'ils ont déjà fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré. Dans ces conditions, le préfet, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit. 19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A B et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00627_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel