CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00628_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 par lesquels la préfète de l'Aube a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux jugements n° 2202011 et n° 202012 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 24 février 2023 sous les numéros 23NC00628 et 23NC00629, M. et Mme A, représentés par Me Mainnevret, demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - elles sont disproportionnées et méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D A, née B, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 5 mars 2017 sous couvert de visas de court séjour. Le 6 avril 2017, ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens au titre de leur vie privée et familiale qui leur ont été refusés le 5 juin 2018, les requérants faisant au surplus l'objet d'une première mesure d'éloignement. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 13 novembre 2018. Le 16 mars 2021, ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens afin d'exercer des activités non salariées. Le 9 avril 2021, ils ont fait l'objet de décisions portant refus de séjour assorties pour chacun d'une deuxième obligation de quitter le territoire français. Le 3 juillet 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien. Par des arrêtés du 28 juillet 2022, la préfète de l'Aube leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel des jugements du 20 janvier 2023 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". 4. M. et Mme A font valoir qu'ils résident avec leur fille sur le territoire français depuis plus de cinq ans, que Madame recherche un emploi d'aide-soignante et bénéficie d'une formation pour cet emploi, que Monsieur a des attaches fortes avec la France dès lors qu'il y a vécu pendant son enfance, qu'il est bénévole au sein de plusieurs associations, que leur fille a obtenu le brevet des collèges ainsi que plusieurs diplômes de langue en France, qu'elle est parfaitement intégrée dans le système éducatif français, et, enfin, que l'ensemble de la famille bénéficie de connaissances en France. Toutefois, la durée de séjour des requérants en France n'est due qu'au fait qu'ils n'ont pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignements dont ils ont chacun fait l'objet. En outre, ils ne font mention d'aucune attache intense, ancienne et stable sur le territoire français, et n'établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine où ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale et d'y faire poursuivre la scolarité de leur fille. Si Mme A justifie avoir obtenu un diplôme d'aide-soignante à Oran le 22 juillet 2013, elle n'établit pas avoir entrepris de démarches pour obtenir la reconnaissance en France de son diplôme. Si elle produit une convocation pour un entretien le lundi 31 janvier 2022 au sein d'un Ephad de Troyes, elle n'a versé aucune promesse d'embauche à l'appui de son dossier. Au demeurant, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas trouver un emploi d'aide-soignante en Algérie. Concernant M. A, s'il justifie être bénévole au sein de l'association Les restaurants du Cœur de l'Aube depuis le 4 octobre 2021, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. De plus, s'il établit par un courriel daté du 1er février 2023 avoir entrepris des démarches afin de devenir bénévole auprès de la délégation pour l'Aube de l'Ordre de Malte, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. Il produit également un certificat médical daté du 4 octobre 1979 indiquant qu'il a été hospitalisé au sein des établissements Hélio-Marins à Berck pour la troisième fois du 3 août 1978 au 29 septembre 1979. Cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à justifier ses attaches avec la France. Les requérants ne font mention d'aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts en France. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. M. et Mme A font valoir que la préfète n'a pas tenu compte de leurs situations personnelles et de celle de leur fille, notamment de l'impossibilité pour cette dernière de poursuivre sa scolarité. Il ressort des termes des arrêtés contestés que pour interdire à M. et Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète de l'Aube a indiqué que les requérants avaient déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré, qu'ils n'ont jamais été admis au séjour depuis leur entrée sur le territoire français, qu'ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, que rien ne s'oppose à ce que la scolarité de leur fille se poursuive en Algérie, qu'ils ne justifient pas d'une résidence stable et ne disposent d'aucune source de revenus et qu'ils ne démontrent pas avoir tissé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des requérants avant d'édicter les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leurs situations personnelles ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, M. et Mme A font valoir que les décisions contestées sont disproportionnées et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir notamment que ces décisions ont pour effet d'empêcher leur fille de poursuivre ses études en France, où elle a également tissé des liens privés. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A, née B et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC00629
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CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00628_20230505
TA633 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00628_20230505
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