CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00630_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202306, 2202307 du 1er juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. et Mme.A, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer leurs situations administratives dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, d'autre part, que les médecins du collège de l'OFII n'ont pas été régulièrement désignés ; - elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D A, ressortissants albanais, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 14 avril 2016 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2016. Le 13 janvier 2017, M. A a sollicité son admission au séjour en raison des soins nécessités par son état de santé. M. A s'est vu délivrer successivement un récépissé, une carte de séjour temporaire puis de nouveau un récépissé valable jusqu'en avril 2020. Le 14 octobre 2020, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire jusqu'au 4 décembre 2021. Mme A, quant à elle, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, en tant qu'accompagnante de malade, régulièrement renouvelée jusqu'au 14 décembre 2021. Le 27 octobre 2021, M. et Mme A ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour respectifs. Par deux arrêtés du 18 mars 2022, le préfet de la Moselle leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M et Mme A font appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Il ressort des termes des décisions contestées que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M et Mme A, leur faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays d'éloignement et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les intéressés sont de nationalité albanaise, qu'ils sont mariés, qu'ils sont entrés en France le 14 avril 2016, que le collège des médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas emporter de conséquences d'une exceptionnelle gravité, de ce qu'ils ne bénéficient dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'ils peuvent dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En outre, il est précisé qu'ils n'établissent pas que leur retour en Albanie les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est mentionné qu'ils ne possèdent pas de liens intenses et stables avec la France, qu'ils sont entrés ensemble et font l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français prononcés le même jour dans les mêmes circonstances et que la cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer hors de France. Enfin, le préfet relève que les situations de M. et Mme A ne justifient pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent les fondements. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'avis rendu le 22 février 2022 par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de M. A que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, il ressort de la décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII que les docteurs Mbomeyo, Ortega et Lancino, qui ont rendu cet avis, ont été régulièrement désignés pour participer au collège à compétence national de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A serait entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté . 5. En second lieu, M et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis émis par le collège de médecins. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire. 7. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 8. Il ressort des termes des décisions litigieuses que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à M et Mme A, le préfet a indiqué que les intéressés ne faisaient état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 9. M et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par l'adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle a édicté des mesures d'interdiction de retour à l'encontre de M et Mme A sur le fondement des dispositions précitées, en procédant à un examen particulier de la situation des requérants et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de leur entrée irrégulière en France, de ce qu'ils ne démontrent pas l'intensité de leurs liens avec la France et de ce qu'il n'est ni allégué ni justifié de circonstances humanitaires justifiant que ne soient pas prononcées à leur encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit. 13. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim N°23NC00630
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00630_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00630_20230615
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