CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00631_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B, née A, et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Moselle leur a retiré les attestations de demande d'asile dont elles bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201052, 2201053 du 28 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mmes B, représentées par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtes du 28 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une défaut d'examen de leur situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, Mmes B ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mmes B, ressortissantes albanaises, sont entrées sur le territoire français selon leurs déclarations le 27 février 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiées. La demande d'asile présentée par Mme D B née A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2019 statuant selon la procédure accélérée, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 septembre 2019. Eu regard à sa minorité Mme E B a été associée à la demande d'asile de ses parents qui, déboutés de l'asile, ont fait l'objet le 31 juillet 2019 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, assortis d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 2019 et par une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 août 2020. A sa majorité, Mme E B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 28 décembre 2021. Le 27 décembre 2021, Mme B née A a également sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclaré irrecevable par une décision de l'OFPRA du 30 décembre 2021. Par deux arrêtés du 28 janvier 2022, le préfet de Moselle leur a retiré les attestations de demande d'asile dont elles bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mmes B font appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour obliger à Mmes B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai et leur faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé les éléments pertinents de leurs parcours administratif et personnel, notamment qu'elles sont de nationalité albanaise, qu'elles sont entrées en France le 27 février 2019, que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA, que leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par deux décisions de l'OFPRA des 28 et 30 décembre 2021 et que le 31 juillet 2019, elle ont fait l'objet des mesures d'éloignement auxquelles elles n'ont pas déféré. Le préfet a signalé que l'époux et le fils de F D B, respectivement père et frère de Mme E B, font également l'objet d'obligations de quitter le territoire français et que leur cellule familiale pourra ce faisant se reconstituer dans leur pays d'origine. Le préfet a précisé que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu du fait qu'elles n'étaient présentes sur le territoire français que depuis moins de trois ans. Le préfet de la Moselle, après avoir mentionné les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-10 et L.612-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que Mmes B ne font état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé et a indiqué les éléments relatifs à la durée de séjour et aux liens que les intéressées entretiennent avec la France pour prolonger les interdictions de retour prises à leur encontre pendant une durée d'un an. Enfin, le préfet a mentionné que Mmes B n'allèguent pas être exposées à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux des situations de Mmes B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mmes B font valoir qu'elles vivent en France depuis février 2019 avec l'ensemble de leur famille, qu'elles sont démunies de toute attache dans leur pays d'origine, qu'elles prennent des cours de français, que leur intégration à la société française n'est pas contestable, que leurs relations sur le territoire français sont intenses, anciennes et profondes, qu'elles ne constituent pas une menace pour l'ordre public, qu'elles respectent les valeurs de la République française et qu'elles ne vivent pas en situation de polygamie. Toutefois, les requérantes ne sauraient se prévaloir de leur durée de séjour en France ni de leur respect des valeurs de la République française alors qu'elles n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. En outre, si elles se prévalent de la présence de leur famille en France, il ressort des pièces du dossier que l'époux et le fils de F D B, respectivement père et frère de Mme E B font également l'objet d'obligations de quitter le territoire français de sorte que leur cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie, leur pays d'origine. Par ailleurs, elles ne justifient pas, par leurs seules allégations, disposer d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire national, ni être démunies de telles attaches dans leur pays d'origine où elles ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, les requérantes ne produisent aucun élément de nature à établir le caractère réel de leurs allégations quant à leur intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit des Mmes B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. Mmes B soutiennent qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui, à la date à laquelle les arrêtés contestés ont été pris, empêchait l'organisation de tout départ. Toutefois, elles ne produisent aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination: 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Si Mmes B soutiennent que leur vie et leur sécurité seraient menacées en cas de retour en Albanie, elles n'apportent toutefois pas d'élément pertinent à l'appui de leurs allégations. Dès lors, les requérantes, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ". 11. En l'espèce, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-10 et L.612-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, les requérantes ne justifient pas avoir établi leur vie privée et familiale en France. Le préfet a également indiqué qu'elle se sont soustraites à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ainsi et alors même que leurs comportements ne constituent pas une menace pour l'ordre public, il est justifié que les interdictions de retour prononcées à leur encontre soient prolongées pour une durée d'un an. Enfin, le préfet a précisé que dans ces conditions, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale des requérantes qui n'établissaient pas être dépourvues d'attaches dans le pays dont elles sont ressortissants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas tenu compte des quatre critères, au demeurant non cumulatifs, énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mmes B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête des Mmes B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B née A, à Mme E B et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00631_20230421
TA1423 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00631_20230421
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