CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00632_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2101226 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant marocain, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français pour la première fois en 2007. Il a fait l'objet d'une réadmission en Italie et est entré à nouveau en France en septembre 2012, sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'une carte de séjour temporaire italienne valable jusqu'au 23 décembre 2012. Du 29 janvier 2013 au 1er juillet 2013, il a été incarcéré en France puis en Belgique. En dernier lieu, il est entré en France en juillet 2013 et a bénéficié de titres de séjour, en raison de son mariage avec une ressortissante française, valables du 10 octobre 2016 au 23 juillet 2020. Le 7 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 20 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B A fait appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ". 4. M. B A, entré en France en dernier lieu en juillet 2013, n'établit, ni même n'allègue avoir bénéficié, à la date du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'accord franco-marocain, date à laquelle il était d'ailleurs mineur, d'un titre de séjour dont la durée de validité était alors égale ou supérieure à trois ans. Le préfet n'a dès lors entaché sa décision d'aucune erreur de droit en ne faisant pas application à l'intéressé des stipulations de l'article 1er de cet accord, citées ci-dessus, dans le champ desquelles celui-ci n'entrait pas. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". Et selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail [] : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ".Selon l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur. ". L'article R. 5221 15 du même code précise que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221 11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221 11 est prise par le préfet ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. S'il est loisible au préfet de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais dénommée direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail. 7. En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. B A n'a pas été visé par les autorités françaises. Par ailleurs, M. B A n'établit pas ni même n'allègue que son employeur aurait déposé auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle la demande d'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l'article R. 5221-11 du code du travail. M. B A, qui ne peut ainsi se prévaloir d'un contrat de travail visé par les autorités françaises ou d'une autorisation de travail, n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 8. En troisième lieu, d'une part aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 9. M. B A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en dernier lieu en France en juillet 2013. A la date de la décision contestée, il était donc présent sur le territoire français depuis un peu moins de huit ans. Il est également constant qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française. Il ressort toujours des pièces du dossier que le couple s'est séparé en mai 2018, antérieurement au dernier renouvellement du titre de séjour de M. B A le 23 juillet 2018. L'intéressé n'a informé les services de la préfecture de la rupture de la vie commune qu'au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 juillet 2020. Par ailleurs, M. B A est sans enfant à charge. S'il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille qui bénéficieraient de cartes de résident, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir ni aucune précision sur leurs situations exactes et les liens qu'il entretiendrait avec eux. Enfin, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, alors qu'il a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Jeanno. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00632_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel