CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00637_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200409-2200423 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. B un titre de séjour provisoire afin de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, et de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le Fichier des personnes recherchées et sur le Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédures en l'absence d'interprète et en l'absence d'une véritable procédure préalable contradictoire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : -elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2018. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le préfet du Doubs a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 8 mars 2022, il a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de la gendarmerie de Bruyères dans le département des Vosges. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque jour, du lundi au vendredi, au commissariat de police de Montbéliard. M. B forme appel du jugement du 16 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet des Vosges, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a été interpelé à l'occasion d'un contrôle routier le 8 mars 2022 par la gendarmerie de Bruyères, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans jamais solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré que toute sa famille résidait dans son pays d'origine, qu'il travaille de manière irrégulière dans une entreprise de fibre optique, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. De même, il ressort des termes de la décision du 8 mars 2022 que pour assigner M. B à résidence, le préfet du Doubs, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé qu'il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet des Vosges portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèlent en outre un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, le moyen tiré de l'existence de vices de procédures en l'absence d'interprète et en l'absence d'une véritable procédure préalable contradictoire. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement aux mentions portées dans la décision contestée, il n'est pas établi qu'il a commis un excès de vitesse. Cependant, l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français et ne fait pas mention de ce que le requérant représenterait une menace pour l'ordre public. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'ait pas commis d'excès de vitesse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de l'emploi qu'il occupe au sein de la société Poly Raco et de celui qu'il aurait précédemment occupé au sein de la société France Fibre. Toutefois, ces emplois ont été exercés de manière irrégulière puisque le requérant n'a pas obtenu ni même demandé de titre de séjour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en novembre 2018. A supposer cette date établie, il était présent depuis moins de quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. De plus, il a indiqué lors de son audition que l'ensemble de sa famille résidait dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. Les circonstances que M. B soit hébergé par un ami et qu'il ait travaillé de manière irrégulière ne constituent pas des circonstances particulières de nature à établir que le risque de fuite ne pourrait être regardé comme établi au regard de son entrée irrégulière sur le territoire français, de son maintien sur le territoire pendant plusieurs années sans avoir cherché à régulariser sa situation et de l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. M. B a fait l'objet le 8 mars 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Vosges qui lui a été notifiée le même jour. Par suite, le préfet du Doubs pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assigner l'intéressé à résidence en application du 1° de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement demeurant une perspective raisonnable. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Migliore . Copie en sera adressée au préfet des Vosges et au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. C N°23NC00637
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00637_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel