CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00653_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201101 du 14 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert auprès des autorités suédoises : - il méconnaît les dispositions de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que rien ne démontre qu'il était dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 14 octobre 2023. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suédoises. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités suédoises ont fait connaître explicitement leur accord le 21 janvier 2022. Par deux arrêtés du 18 mars 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la présidente du tribunal administratif de Nancy. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 6. M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que rien ne démontre qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'accord donné le 21 janvier 2022 par les autorités suédoises à sa prise en charge était valide pour une durée de six mois. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé d'assigner M. A à résidence au motif qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Suède, qu'il n'avait pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et que son transfert aux autorités suédoises demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que M. A ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kippfer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00653_20230615
Données disponibles
- Texte intégral