CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00654_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300406 du 6 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Favrel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sa requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 août 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Le 12 septembre 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Le 13 novembre 2022, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. M. A fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 30 août 2022 ne fait nullement mention du nom et de la signature ou des initiales de l'agent ayant mené cet entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine pour un entretien " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", dont le résumé est authentifié par un tampon de la préfecture. La seule circonstance que le résumé de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives à la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, qui a au demeurant apposé ses initiales sur le résumé de l'entretien, ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° l604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. En l'espèce, M. A soutient que l'absence d'accord explicite des autorités italiennes ne permet pas de garantir qu'elles ont été informées de son état de santé et qu'elles sont en mesure d'assurer son suivi médical. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une congestion nasale chronique, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que, compte tenu de son état de santé, il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, qu'il ne pourrait pas voyager et que les autorités italiennes, qui ont accepté sa prise en charge, ne seraient pas en mesure de lui fournir des soins appropriés. D'autre part, M. A ne démontre pas avoir de la famille en France alors même qu'il ressort des mentions du résumé de son entretien individuel du 30 août 2022 qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Bangladesh, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Favrel. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00654_20230512
TA203 avril 2026
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