CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00675_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 mars 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202705 du 3 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme D, représentée par Me Carraud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert auprès des autorités italiennes : - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe un risque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes ; - elle est disproportionnée. Par des lettres du 6 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 ordonnant le transfert de Mme D aux autorités italiennes, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 10 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que l'arrêté portant transfert de l'intéressée aux autorités italiennes avait été exécuté le 14 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 27 janvier 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante somalienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 11 janvier 2022, elle a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait irrégulièrement franchie la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Le 17 janvier 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Un accord implicite est né le 18 mars 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la préfète l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D fait appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant transfert auprès des autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel le 11 janvier 2022. Au cours de cet entretien, l'intéressée a pu faire valoir plusieurs observations, notamment en indiquant avoir quitté la Somalie le 4 octobre 2020 et en précisant ne pas avoir de famille en France. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'entretien aurait été mené dans des conditions méconnaissant les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, Mme D fait valoir que sa sœur bénéficie de la qualité de réfugiée et qu'elle l'héberge à Strasbourg. L'intéressée indique par ailleurs qu'il s'agit de son unique lien familial en France. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de telles dispositions en décidant le transfert de l'intéressée en Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. De plus, Mme D, par les pièces qu'elle verse aux débats, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la décision contestée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " C A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. L'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. En l'espèce, Mme D soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Au soutien de son moyen, l'intéressée produit trois rapports internationaux réalisés en 2019, 2020 et 2021 qui sont relatifs aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ainsi qu'un document réalisé en 2019 attestant de ce que la commission européenne a demandé à l'Italie de veiller au droit des demandeurs d'asile. Toutefois, de tels documents, rédigés en des termes généraux et relativement anciens, ne suffisent pas à établir que sa situation ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile entraînant un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour assigner à résidence la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait mention des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D en indiquant notamment qu'elle fait l'objet d'un arrêté du même jour portant transfert auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie et qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens. L'arrêté contesté comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'assigner à résidence Mme D pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin aurait entaché de disproportion l'arrêté contesté eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à la requérante dans l'attente de l'exécution de la décision portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision contestée doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à Me Carraud. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA544 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00675_20230804
TA5912 février 2025
DTA_2202705_20250212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_23NC00675_20230804
Données disponibles
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