CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00694_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200502 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Bizzarri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement, qui n'est pas signé par le président de la formation de jugement, par le greffier d'audience et par le rapporteur, est irrégulier ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que le médecin instructeur ayant établi le rapport remis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) serait bien un médecin du service médical de l'office régulièrement désigné pour établir ce rapport ; - il est entaché d'un vice de procédure, le rapport du médecin instructeur étant erroné ; Ce médecin a dénaturé les pièces du dossier et fait référence aux pièces d'une précédente demande ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au médecin instructeur de convoquer le requérant ou de solliciter des renseignements auprès de son médecin traitant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 3 mars 2018. Le 25 septembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire valable du 12 mars au 11 octobre 2020. Le 15 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 du code précité dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 11 février 2021 par le collège des médecins de l'OFII se fonde sur un rapport médical établi le 20 janvier 2021 par le docteur E, dont la qualité de médecin du service médical de l'OFII est mentionnée au dessus de sa signature. Il ne ressort par ailleurs d'aucune disposition que ce médecin aurait dû être spécialement désignée pour établir le rapport prévu à l'article L. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport établi par le médecin rapporteur est erroné, ce qui a eu pour conséquence que le collège de médecins n'a pas été en mesure d'apprécier son état de santé en toute connaissance de cause. Il indique notamment que ce médecin aurait dénaturé les pièces du dossier en faisant plusieurs fois référence aux pièces d'une précédente demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier médical transmis par l'OFII que le rapport rédigé par le médecin-rapporteur a été établi sur la base du certificat médical établi le 24 novembre 2020 par le médecin traitant de M. B et des autres documents fournis par l'intéressé. La circonstance que le rapport établi par le médecin instructeur fasse référence à des documents antérieurs à la première demande de titre de séjour pour soins déposée par M. B le 25 septembre 2019, ce qui permet au demeurant d'évaluer l'évolution de l'état de santé de l'intéressé dans le temps, est sans incidence sur la régularité de cet avis. 8. En troisième lieu, s'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le médecin-rapporteur de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier ou convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires, il ne s'agit là que de possibilités et non d'une obligation pesant sur le médecin-rapporteur. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, M. B fait valoir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors qu'à la suite d'une blessure par balle en 2018, il bénéficie toujours d'un suivi hospitalier en chirurgie digestive et en chirurgie vasculaire associé à un suivi psychiatrique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par son avis du 11 février 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le certificat médical daté du 12 janvier 2021 du service de chirurgie générale et digestive de l'hôpital de Strasbourg indique qu'" une consultation chez le neurologue DR A et un EMG des membres inférieurs n'ont pas montré d'anomalie. Après rediscussion collégiale du dossier, la balance bénéfices/risques n'est pas en faveur de l'extirpation de la balle. L'intervention chirurgicale est très difficile avec un risque de lésion artérielle, nerveuse, urétérale, intestinale L'ensemble des risques de l'intervention est expliqué au patient et le patient a bien compris l'ensemble de mes explications. Nous proposons une prise en charge symptomatique ". Les certificats médicaux datés des 12 juillet 2021 et 5 mai 2022 qui se bornent à dresser un bilan de l'état de santé du requérant à la suite de son examen clinique, des comptes-rendus de ses hospitalisations et de ses plaintes, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Les certificats médicaux datant des années 2018 et 2019 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que M. B a bénéficié d'un titre de séjour du 12 mars au 11 octobre 2020, précisément pour lui permettre de bénéficier des soins qui lui étaient alors nécessaires. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé dans son pays d'origine. De même, s'il produit des certificats datés des 7 janvier et 3 novembre 2021 indiquant qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique persistant et chronique, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B fait valoir la durée de son séjour en France, le fait que durant ses longues périodes d'hospitalisation, il a pu tisser des liens avec des ressortissants français, qu'il n'entretient plus aucun lien au Maroc où il n'est pas retourné depuis plusieurs années et de ce qu'il s'est intégré dans la société française. Toutefois, la durée de son séjour n'est due qu'au temps nécessaire à ses soins en France, puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'a jamais sollicité la régularisation de son séjour sur un autre fondement. Il ne fait mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France. Il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Il ressort de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance qu'il n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale serait encore de nature à emporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Plus généralement, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Bizzarri. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00694_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel