CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00698_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, à l'hôtel de police de Metz. Par un jugement n° 2300796 du 15 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai déterminé au besoin sous astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux arrêtés contestés : - ils ont été édictés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité ; - ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils lui ont été notifiés en l'absence d'un interprète ; S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien conforme à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement précité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 30 septembre 2022, il a déposé sa demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait été identifié en Italie pour le dépôt d'une demande d'asile. Le 25 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. Le 9 novembre 2022, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord en application de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, elle a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, à l'hôtel de police de Metz. M. B fait appel du jugement du 15 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés au point 3 du jugement contesté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté portant transfert de M. B aux autorités italiennes que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité nigériane, qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 30 septembre 2022, qu'il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que le 25 octobre 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement précité, et que celles-ci ont fait connaître leur accord implicite le 9 novembre 2022. La préfète a précisé qu'en application des articles 3 et 18 du même règlement, les autorités italiennes devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et que ce dernier n'a fourni aucun élément de nature à penser que l'une des causes de cessation de responsabilité prévues par l'article 19 du même règlement pourrait trouver à s'appliquer. La préfète a également mentionné que l'intéressé a déclaré être célibataire sans charge de famille, être venu seul en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent sur le territoire français, et en a déduit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Enfin, la préfète a précisé que M. B n'avait fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3 alinéa 2 et 17 du règlement précité, qu'il n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et qu'une décision de transfert pouvait ainsi être prise sur le fondement des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté portant assignation à résidence que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que le requérant faisait l'objet d'une décision de transfert, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert aux autorités italiennes, qui ont fait connaître leur accord pour sa reprise en charge, demeure une perspective raisonnable et qu'il est accompagné par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile AIEM de Metz, de telle sorte qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la décision ordonnant son transfert. Les arrêtés contestés comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'aurait pas, antérieurement à l'édiction des arrêtés contestés, examiné la vulnérabilité de M. B et procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de ce que la préfète n'aurait pas examiné la vulnérabilité du requérant avant d'édicter les décisions contestées ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification des décisions en litige, il est constant que les irrégularités affectant les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la décision portant transfert aux autorités italiennes : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'il n'aurait pas bénéficié d'un entretien conforme à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés au point 7 du jugement contesté. 7. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. B fait valoir que la préfète n'a pas examiné la possibilité que la France devienne responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'étant demandeur d'asile, il est particulièrement vulnérable. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 alinéa 1 du Parlement européen et du Conseil et qu'elle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. En outre, si M. B se prévaut de ses craintes pour sa sécurité en tant que demandeur d'asile, la décision contestée a pour seul objet de le transférer vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, le requérant ne fait valoir aucun argument ni élément de nature à démontrer qu'il risquerait de subir à titre personnel des traitements inhumains ou dégradants en Italie. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 10. Si M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que la décision d'assigner à résidence un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement constitue une mesure alternative au placement en rétention plus favorable, et que les obligations de présentation qui assortissent cette décision se limitent à une présentation hebdomadaire hors jours fériés. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut pas être regardée comme ayant porté à la liberté d'aller-et-venir du requérant une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00698_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00698_20230622
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