CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00706_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2300588 du 2 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de le placer en procédure d'asile normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant syrien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er septembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 16 septembre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Le 23 septembre 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Un accord implicite est né le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 16 septembre 2022. Il soutient qu'au cours de cet entretien, il n'a pas pu faire valoir un certain nombre d'éléments de sa situation personnelle. Il indique notamment que le compte-rendu de cet entretien fait mention de ce qu'il aurait déclaré ne pas avoir de famille en France et qu'il serait hébergé à titre temporaire chez un ami, alors qu'il a déclaré à la préfecture mais également à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) être hébergé par son frère qui l'a accompagné à tous ses rendez-vous administratifs et médicaux. S'il est constant que le compte-rendu de l'entretien individuel mentionne à plusieurs reprises que M. A n'aurait aucune famille en France et qu'il serait hébergé chez un ami qui ne peut l'accueillir que pour une courte durée et qu'il n'a nulle part où aller par la suite, il a été assisté par un interprète et a signé le compte-rendu en certifiant que les éléments qu'il comporte sont exacts. En outre, s'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de l'OFII qu'il a produite qu'il a effectivement fait mention de ce que son frère réside en France, elle ne précise pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il est hébergé par son frère et que ce dernier l'accompagne à tous ses rendez-vous administratifs et médicaux. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le fait qu'il a effectivement bénéficié d'un entretien individuel et qu'il a été entendu avant que la préfète prenne à son encontre la décision contestée. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'entretien a été mené dans des conditions méconnaissant les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que son droit à être entendu aurait été méconnu. 5. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision portant transfert est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de la présence en France de membres de sa famille qui sont allés le chercher en Italie, l'ont pris en charge, l'hébergent dans leur domicile et l'accompagnent à ses rendez-vous administratifs et médicaux. Toutefois, s'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du requérant établie par l'OFII le 16 septembre 2022 qu'il a déclaré que son frère résidait à Strasbourg, il ressort également du résumé de l'entretien individuel effectué à la préfecture du Bas-Rhin le même jour et au cours duquel il était assisté d'un interprète que M. A a déclaré à plusieurs reprises être dépourvu de membres de sa famille en France. L'intéressé a signé ce dernier document en certifiant que les éléments qu'il comporte sont exacts. En outre, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait informé le préfet de ce qu'il était hébergé par un frère résidant de manière régulière en France et que des membres de sa famille sont présents en France. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de la présence en France de son frère et de sa belle-sœur réfugiés en France depuis le mois de janvier 2020, du fait que son frère l'a accompagné aussi bien à la préfecture qu'à l'OFII, qu'il souhaite que sa demande d'asile soit instruite en France afin d'avoir son frère à ses côtés alors qu'en Italie il serait isolé, qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel et que la situation des personnes réfugiées en Italie est problématique, entre autres, dans l'accès aux traitements psychologiques, et qu'il ne maîtrise pas l'italien, alors qu'en France, son frère peut lui servir d'interprète. Il conclut que la stabilité affective et familiale qu'il a retrouvée en France grâce à la présence de son frère est un élément justifiant l'application de la clause discrétionnaire précitée. Toutefois, s'il produit un témoignage de son frère, celui-ci ne saurait suffire à justifier l'intensité et l'ancienneté de la relation entre les deux frères, alors que la décision contestée n'est intervenue que quatre mois après son entrée déclarée sur le territoire français. En tout état de cause, la décision contestée, qui a pour seul objectif de reconduire M. A en Italie afin d'y voir examiner sa demande d'asile, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A de son frère, dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre afin de lui rendre visite à l'issue de cette procédure et n'empêche pas, dans cette attente, son frère de lui rendre visite en Italie. En outre, si l'intéressé produit un certificat d'un médecin généraliste daté du 30 janvier 2023 indiquant avoir reçu pour la première fois le requérant en consultation ce même jour et selon lequel M. A présenterait depuis plusieurs mois un syndrome anxio-dépressif réactionnel associé à de l'anxiété, des troubles du sommeil et de l'humeur, ce document ne permet pas d'établir que la présence de son frère à ses côtés serait indispensable, ni qu'il ne pourrait poursuivre son traitement en Italie. En outre, l'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si M. A produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant du mois de février 2022 sur la situation des demandeurs asiles et des bénéficiaires de protection souffrant de problèmes de santé mentale en Italie, ce document, général et impersonnel, ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté en Italie si cela lui était nécessaire. M. A ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00706_20230525
TA7720 janvier 2026
DTA_2300588_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00706_20230525
Données disponibles
- Texte intégral