CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00707_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202221 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 25 avril 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2019. Le 20 juin 2019, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par la suite, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2021. A la suite d'une deuxième mesure d'éloignement édictée à son encontre le 10 décembre 2019, l'intéressé a quitté le territoire français. Le 18 avril 2021, M. B est entré une seconde fois en France. Le 21 juin 2021, l'intéressé a sollicité une seconde fois le réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2021. Par un arrêté du 9 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré une première fois en France le 25 avril 2018, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée et qu'après être entré une seconde fois en France le 18 avril 2021, sa demande de réexamen de l'octroi de la qualité de réfugié a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2021. De plus, la préfète a précisé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, cette motivation relève un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il encourt un risque pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, d'une part, si le requérant soutient qu'il a été agressé physiquement le 1er avril 2021 en Albanie, il n'établit pas que cette agression résultait d'une intention homophobe. D'autre part, les extraits des différents rapports internationaux dont l'intéressé se prévaut dans sa requête et relatifs à la situation des personnes homosexuelles en Albanie constituent des documents de portée générale qui ne sont pas de nature à démontrer qu'à la date de la décision en litige, l'intéressé serait personnellement exposé à un risque en cas de retour en Albanie en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. D'une part, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an sur le fondement des articles précités après avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant et avoir pris en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, du fait que la qualité de réfugié ne lui a pas été accordée, de ce qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement dont la seconde a été exécutée et de la faiblesse de ses attaches en France. Dans ces conditions, la préfète, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chebbale. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00707_20230323
TA133 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00707_20230323
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