CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00713_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme E C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200403, 2200404 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 23NC00713, M. A, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé ; 2°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 en ce qui le concerne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 pris à son encontre. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - ayant levé le secret médical, il est fondé à réclamer, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la transmission de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis du 20 mai 2021 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 23NC00714, Mme C, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé ; 2°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 en ce qui la concerne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 pris à son encontre. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - ayant levé le secret médical, elle est fondée à réclamer, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la transmission de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis du 20 mai 2021 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme E C, ressortissants serbes, sont entrés régulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 16 octobre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2019. Le 4 juin 2019, Mme C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 29 janvier 2020, l'intéressée s'est vu opposer un refus ainsi qu'une mesure d'éloignement. M. A a fait l'objet, le même jour, lui aussi d'une mesure d'éloignement. M. A et Mme C n'ont pas déféré à ces mesures. Le 3 décembre 2020, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fils. Par des arrêtés du 10 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme C font appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". 4. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre au séjour les intéressés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fils, M. D A, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 mai 2021. Selon cet avis, si l'état de santé de M. D A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les intéressés soutiennent que leur fils souffre d'une pathologie psychiatrique. Au soutien de leurs allégations, ils produisent le certificat médical confidentiel destiné aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un courrier du 5 février 2020 de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle, une décision d'affectation de leur fils en classe Ulis dans le collège de Marly La Louvière et une attestation du 9 avril 2021 du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de Jury indiquant que leur enfant avait rendez-vous pour une consultation. Les documents ainsi versés au débat contradictoire par M. A et Mme C permettent à la cour d'apprécier la situation de leur fils, sans qu'il soit besoin de demander la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ces documents ne sont pas de nature, en revanche, eu égard à leur nature et aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Moselle sur l'état de santé du fils des requérants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé, que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. A et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B A et de Mme E C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme E C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00713_20230414
TA206 juin 2025
ORTA_2200403_20250606Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00713_20230414
Données disponibles
- Texte intégral