CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00716_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de lui retirer sa carte de résident au profit d'un titre de séjour temporaire valable un an. Par un jugement n° 2108911 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français en 1983. Il bénéficiait d'une carte de résident valable du 9 juin 2013 au 8 juin 2023 dont il a demandé, le 23 avril 2021, le duplicata auprès de la préfecture du Haut-Rhin. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin a décidé de lui retirer cette carte de résident au profit d'un titre de séjour temporaire valable un an. M. A fait appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges dans le jugement du 3 janvier 2023 et énoncés au point 2 dudit jugement. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 5. M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas actuellement un trouble à l'ordre public, qu'il est directeur de plusieurs sociétés, qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il a quatre enfants. Toutefois, il est constant que durant son séjour sur le territoire national, outre de très nombreuses autres condamnations, M. A a été condamné par des jugements des 12 mars 2021, 13 décembre 2006 et 16 novembre 2018 pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou sur une personne chargée d'une mission de service publique, faits prévus et réprimés par les deuxième à quatrième alinéa de l'article 433-5 du code pénal. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui au demeurant ne rend pas son séjour en France irrégulier et n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 octobre 2022
DTA_2108911_20221018CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00716_20230330
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00716_20230330
Données disponibles
- Texte intégral