CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00720_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés respectivement des 13 et du 20 octobre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207367-2207505 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 23NC00720, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète s'est cru liée par les avis de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II.) Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 23NC00721, Mme A née B, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la CNDA, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète s'est cru à tort liée par l'avis de l'OFPRA ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète s'est cru liée par l'avis de l'OFPRA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des conclusions aux fins de suspension : - elle fait valoir des moyens sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 novembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Son épouse, Mme D A, née B, également ressortissante géorgienne, l'a rejoint le 15 juin 2022, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs afin également d'y solliciter l'asile. La demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 octobre 2022. La demande de Mme A a été rejetée par l'OFPRA le 22 septembre 2022. A la date de l'arrêté contesté, son recours devant la cour nationale du droit d'asile était toujours pendant. Par des arrêtés des 13 et 20 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile prise à l'encontre de Mme A : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour retirer à Mme A l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, la préfète du Bas-Rhin a indiqué qu'en application de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur sa demande d'asile dès lors qu'elle est ressortissante d'un pays sûr, que ce faisant, elle n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français après la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'en application de l'article L. 542-3 du même code, l'autorité administrative peut, dans cette situation, lui retirer son attestation de demande d'asile. La préfète a également indiqué que Mme A n'alléguait pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète se serait cru liée par la décision de l'OFPRA pour édicter la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme A à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir relevé que les requérants sont de nationalité géorgienne, a indiqué que leurs demandes d'asile ont été rejetées, et que ce faisant, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code précité, l'autorité administrative peut, dans cette situation, les obliger à quitter le territoire français. La préfète a également indiqué que les requérants font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'ils sont parents de deux enfants et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Enfin, la préfète a mentionné que les liens personnels et familiaux des requérants en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du nombre d'années qu'ils ont passées dans leur pays d'origine. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. et de Mme A avant d'édicter les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de leurs situations personnelles ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme A à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir relevé que les requérants étaient de nationalité géorgienne, a indiqué qu'en application de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur leurs demandes d'asile dès lors qu'ils sont ressortissants d'un pays d'origine sûr, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA et celle de Mme A par l'OFPRA, de telle sorte qu'ils n'avaient plus le droit de se maintenir sur le territoire français, et qu'en application de l'article L. 542-3 du même code, l'autorité administrative pouvait, dans cette situation, leur retirer leurs attestations de demande d'asile. La préfète a également précisé que M. et Mme A n'alléguaient pas être exposés à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète se serait cru liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour édicter les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Les requérants font valoir que leur cellule familiale, constituée avec leurs deux enfants mineurs et la mère de M. A, est établie en France. Ils se prévalent également de l'état de santé de cette dernière, et soutiennent que leur présence à ses côtés est indispensable. Enfin, les requérants indiquent qu'ils attendent un troisième enfant. Toutefois, la durée de séjour en France de M. et Mme A n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. S'ils font mention de l'état de santé de la mère de M. A, les requérants n'établissent pas qu'ils auraient été en mesure de la prendre en charge de manière appropriée, ni qu'elle ne pourrait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne. Par ailleurs, les deux requérants faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, leurs enfants ont vocation à les suivre en Géorgie. Ils ne font mention d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ou faisant obstacle à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Enfin, si les requérants produisent une échographie indiquant que le 22 septembre 2022, Mme A était enceinte de quinze semaines et que le terme de sa grossesse était estimé au 20 mars 2023, ils n'établissent pas que la décision contestée aurait un impact sur l'état de santé de l'intéressée et de l'enfant à naître. Ils ne font mention d'aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Mme A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craint les représailles du propriétaire du terrain agricole loué par son époux. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses craintes. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme A présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2023. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en suspension des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D A née B et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC00721
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00720_20230505
TA139 janvier 2026
DTA_2207367_20260109Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00720_20230505
Données disponibles
- Texte intégral