CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00729_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 avril 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202465 du 26 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée de présence en France ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'existence de circonstances humanitaires et des critères prévus par l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2017, en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 29 août 2017, il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juin 2019. M. A a ensuite sollicité son admission au séjour pour raisons médicales le 6 juillet 2020. Par un arrêté du 4 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête formée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de cette cour du 24 juin 2022. Le 11 avril 2022, M. A a été interpelé par les services de la police aux frontières et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 11 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin, d'une part a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 4. En l'espèce, par un avis émis le 5 novembre 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De plus, le tribunal administratif de Strasbourg, dans un jugement du 17 juin 2021, puis la cour administrative d'appel de Nancy, dans une ordonnance du 24 juin 2022, ont estimé que les éléments médicaux produits par l'intéressé lors de ces procédures ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A ne produit aucun élément médical nouveau dans le cadre de la présente procédure. En outre, s'il soutient qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait une aggravation de son état de santé, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et du fait qu'il n'a plus d'attaches en Guinée, ses parents étant décédés et n'ayant plus de contact avec sa sœur restée dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il n'était présent sur le territoire français que depuis moins de 4 ans, cette durée étant notamment due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. De plus, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la Guinée, où réside encore sa sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Ce risque peut, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code, " être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas sur le territoire national d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et où il n'a pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation. Le fait que M. A soit présent en France depuis août 2017 est sans incidence sur la légalité de ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la durée de présence en France de M. A ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. M. A soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces dont il fait l'objet. Toutefois, il n'établit l'actualité et la réalité de ces menaces par aucun document alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 15. En l'espèce, M. A ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires. De plus, il était présent en France depuis moins de 4 ans à la date de la décision attaquée et ne justifie de l'existence d'aucune attache familiale ou amicale en France. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'existence de circonstances humanitaires et des critères prévus par l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 17. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°23NC00729
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00729_20230505
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- Résumé officiel